Article R3222-7 du Code de la santé publique

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Version01/08/2011
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Version04/02/2016

Entrée en vigueur le 4 février 2016

Modifié par : Décret n°2016-94 du 1er février 2016 - art. 4

La commission du suivi médical visite l'unité pour malades difficiles au moins une fois par semestre. Elle adresse le compte rendu de sa visite à la commission départementale des soins psychiatriques, au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au procureur de la République compétent.
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Entrée en vigueur le 4 février 2016

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Décisions4


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 juin 2014, 352668, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association Cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie, en tant qu'elles concernent les dispositions du décret introduisant les articles R. 3222-2, R. 3222-3, R. 3222-5, R. 3222-6, R. 3222-7 et R. 3222-8 dans le code de la santé publique, ainsi que sur ses conclusions présentées au titre de l 'article L. 761-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel se soit prononcé sur la question de prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 3222-3 du code de la santé publique que lui a renvoyée la Cour de cassation ;

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2Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 7, 22 avril 2024, n° 24/02365
Confirmation

[…] notamment le 3 juillet 2023, qu'il résultait des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3222-5-1, L.33216-1, R.3222-1 à R.3222-7 du code de la santé publique que toute action relative à la régularité ou au mérite d'une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement prononcée sous la forme d'une hospitalisation complète et aux conséquences qui peuvent en résulter ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire, et qu'ainsi le juge judiciaire était compétent pour statuer dans un litige opposant le préfet au patient sur sa demande de quitter l'unité pour malade difficile pour être transféré dans un autre établissement, cette décision n'implique nullement que, […]

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    3Tribunal des Conflits, 3 juillet 2023, C4279, Publié au recueil Lebon

    […] Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1, L. 3222-5-1, L. 3216-1et R. 3222-1 à R. 3222-7 ; Après avoir entendu en séance publique : — le rapport de M me Frédérique Agostini, membre du Tribunal,

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