Article R3844-11 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 26 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-419 du 23 mars 2022 - art. 3

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. 3211-7 à R. 3211-30, dans leur rédaction issue du décret n° 2014-897 du 15 août 2014 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement.

Sont applicables en Polynésie française les articles R. 3211-7 à R. 3211-9, R. 3211-12, R. 3211-14 à R. 3211-28 et R. 3211-30, dans leur rédaction issue du décret n° 2014-897 du 15 août 2014 et les articles R. 3211-10, R. 3211-11, R. 3211-13 et R. 3211-29 dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-684 du 28 mai 2021.

Est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la présente partie dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022.

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Entrée en vigueur le 26 mars 2022

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 1re chambre, 8 juillet 2021, n° 20PA02488
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 3211-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 1 er du décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 et entrée en vigueur le 1 er août 2011 : « La procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques prononcées en application du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code () est régie par le code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente section ». En vertu de l'article R. 3844-11 du même code, dans sa rédaction issue tant du décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 que du décret n° 2014-897 du 15 août 2014, ces dispositions sont applicables en Nouvelle-Calédonie. […]

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2CAA de PARIS, 1ère chambre, 21 février 2019, 18PA00001, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 3211-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 1 er du décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 et entrée en vigueur le 1 er août 2011 : « La procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques prononcées en application du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code (…) est régie par le code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente section ». En vertu de l'article R. 3844-11 du même code, dans sa rédaction issue tant du décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 que du décret n° 2014-897 du 15 août 2014, […]

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