Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques / Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques / Section 3 : Procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques / Sous-section 1 : Procédure de mainlevée des mesures de soins psychiatriques / Paragraphe 2 : Voies de recours
Article R3211-20 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2011
Est créé par : Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011 - art. 1
Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant.
Le premier président statue au fond dans les délais définis par le quatrième alinéa de l'article L. 3211-12-4.
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[…] Vu la notification de l'appel du ministère public faite le même jour par télécopie au directeur de l'établissement à 17 H 35 et à la personne hospitalisée par le même moyen ainsi qu'à son avocat à 17 heures 34, avec mention du délai de deux heures pour présenter des observations en réponse conformément aux dispositions de l'article R. 3211-20 du Code de la santé publique ; […] Vu l'absence d'observations dans les conditions prévues à l'article R3211-20 du code de la santé publique.
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[…] L'article R 3211-20 du code de la santé publique dispose de son côté que l'appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de
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3. Cour d'appel de Nancy, Premiere presidence, 27 avril 2012, n° 12/01095
[…] Monsieur I DU CENTRE HOSPITALIER HOTEL DIEU, demeurant XXX – XXX LE MINISTERE PUBLIC Vu les articles L.3211-12-4, R.3211-20 et R.3211-33 du code de la santé publique ; Nous, Dominique BRUNEAU, conseiller, délégué par décision de Mme le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY du 9 décembre 2011 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ; Assisté de Véronique CHOTTIN, greffier ;
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