Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques / Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques / Section 3 : Procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 2 : Voies de recours
Article R3211-21 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1
A l'audience, les parties et, lorsqu'il n'est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendus ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience. Le premier président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.
Commentaires • 2
[…] Il résulte de l'article R. 3211-21 du code de la santé publique que le premier président, saisi de l'appel d'une décision du juge des libertés et de la détention rendue […] Selon l'article R. 3211-7 du code de la santé publique, la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques sans consentement est régie par le code de procédure civile sous réserve des dispositions de la section III du chapitre I du titre I du livre deuxième consacré à la lutte contre les maladies mentales.
Lire la suite…Décisions • 85
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] et n'a pas donné son consentement à un jugement sans audience, le magistrat délégué par le premier Président de la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 5, 6 § 1, 8, 13 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, 66 de la Constitution du 22 décembre 1958, 14 et 16 du Code de procédure civile, L 3211-12-1 et L 3211-12-2, R 3211-7, R 3211-8, R 3211-12, R 3211-13 , R 3211-15 et R 3211-21 du Code de la santé publique par refus d'application et les articles 7 et 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 par fausse application ;
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[…] Par observations écrites déposées le jour de l'audience auprès de la juridiction, le conseil de M me Y X demande la mainlevée de la mesure, sur le fondement de l'article R. 3211-21 du code de la santé publique, au motif de l'absence de tenue de l'audience en présence de l'intéressée et en soutenant que la tenue d'une audience en matière d'hospitalisation sous contrainte 'est obligatoire, ayant trait au contentieux de la liberté' et ce 'en dépit des conditions sanitaires actuelles'.
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3. Cour d'appel de Nîmes, Ho recours jld, 31 août 2023, n° 23/00897
[…] Selon les dispositions de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. […] Il résulte de l'article R. 3211-21 du code de la santé publique'que le principe de la contradiction est assuré lors de l'audience par le magistrat, lequel entend les parties qui le demandent, donne connaissance des observations écrites aux parties présentes à l'audience et, le cas échéant, peut ordonner la comparution des parties. Lorsque les parties ont été valablement convoquées, les moyens présentés à l'audience sont recevables.
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En première instance, la personne qui fait l'objet de sons psychiatriques est convoquée à l'audience du juge des libertés et de la détention, conformément à l'article R3211-13 du Code de la santé publique, alors qu'en appel elle ne l'est pas nécessairement, mais elle peut demander à être entendue en vertu de l'article R3211-21 du même Code. […] […] Enfin, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas susceptible d'opposition, mais le pourvoi en cassation est possible, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-23 du Code de la santé publique. Cependant, il s'agit d'une procédure avec représentation obligatoire, ce qui impose le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à défaut d'une disposition expresse dérogatoire.
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