Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques / Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques / Section 3 : Procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques / Sous-section 1 : Procédure de mainlevée des mesures de soins psychiatriques / Paragraphe 2 : Voies de recours
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2011
Est créé par : Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011 - art. 1
L'ordonnance est notifiée, contre récépissé ou émargement, aux parties présentes à l'audience au cours de laquelle la décision est rendue. La notification aux personnes avisées qui ne se sont pas présentées, ainsi qu'au ministère public, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites selon les mêmes modalités, aux personnes mentionnées à l'article R. 3211-12 et au ministère public.
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[…] Rejetons la demande de mainlevée, Confirmons l'ordonnance du 19 décembre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Annecy qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de monsieur A Z, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public, Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique, Ainsi prononcé le 03 janvier 2014 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Michel ALLAIS, délégué par Monsieur le Premier Président et Madame Nelly CHAILLEY, greffier.
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[…] Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du code de la santé publique. Ainsi prononcé le 15 avril 2015 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Gilles BALAY, Président de Chambre à la Cour d'appel de Chambéry, délégué par Monsieur le Premier Président et Madame Viviane ALESSANDRINI, greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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3. Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 7 décembre 2016, n° 16/00239
[…] REFORMONS l'ordonnance entreprise, ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. C-D X sans consentement, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public, DISONS que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du code de la santé publique. Ainsi prononcé le 07 décembre 2016 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Gilles A, délégué par Monsieur le Premier Président et M. Martial CARTERON, greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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La question posée visait à déterminer si le délai de sept jours fixé par l'article L.3222-5-1, II du Code de la santé publique (CSP), imparti au juge pour statuer après deux décisions de maintien en isolement, expire : à la 24e heure du 7e jour suivant la précédente décision du juge des libertés. […] Or, en vertu de l'article R.3211-22 du Code de la santé publique, le premier président ou son délégué doit statuer dans les douze jours de sa saisine. La patiente demande à la Cour, sur ce fondement, d'infirmer l'ordonnance du premier président rendu le 9 juin. […] Quel est le point de départ du délai de 12 jours prévu par l'article R.3211-22 du CSP ? A quelle date peut-on considérer que le juge d'appel est saisi ?
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