Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques / Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques / Section 3 : Procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 2 : Voies de recours
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1
A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
L'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites aux parties ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques selon les mêmes modalités.
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le directeur d'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen.
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[…] En liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article R. 3211-22 alinéa 1 du code de la santé publique : ' A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
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[…] DISONS n'y avoir lieu au contrôle de cette mesure, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public, DISONS que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du code de la santé publique. Ainsi prononcé le 05 avril 2017 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Gilles A, délégué par Monsieur le Premier Président et M. Martial CARTERON, greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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3. Cour d'appel de Chambéry, 13 août 2014, n° 14/00185
[…] Statuant publiquement contradictoirement, Confirmons l'ordonnance déférée ; Laissons les dépens à la charge du trésor ; Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du code de la santé publique. Ainsi prononcé le 13 août 2014 par mise à la disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par François-Régis LACROIX, président de chambre délégué par le premier président et Nelly CHAILLEY, greffier.
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La question posée visait à déterminer si le délai de sept jours fixé par l'article L.3222-5-1, II du Code de la santé publique (CSP), imparti au juge pour statuer après deux décisions de maintien en isolement, expire : à la 24e heure du 7e jour suivant la précédente décision du juge des libertés. […] Or, en vertu de l'article R.3211-22 du Code de la santé publique, le premier président ou son délégué doit statuer dans les douze jours de sa saisine. La patiente demande à la Cour, sur ce fondement, d'infirmer l'ordonnance du premier président rendu le 9 juin. […] Quel est le point de départ du délai de 12 jours prévu par l'article R.3211-22 du CSP ? A quelle date peut-on considérer que le juge d'appel est saisi ?
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