Article R3211-22 du Code de la santé publique

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Version01/08/2011
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Version01/09/2014

Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1

A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.

L'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.

Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites aux parties ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques selon les mêmes modalités.

Dans le cas où ils ne sont pas parties, le directeur d'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Commentaires11


www.houdart.org · 29 avril 2024

La question posée visait à déterminer si le délai de sept jours fixé par l'article L.3222-5-1, II du Code de la santé publique (CSP), imparti au juge pour statuer après deux décisions de maintien en isolement, expire : à la 24e heure du 7e jour suivant la précédente décision du juge des libertés. […] Or, en vertu de l'article R.3211-22 du Code de la santé publique, le premier président ou son délégué doit statuer dans les douze jours de sa saisine. La patiente demande à la Cour, sur ce fondement, d'infirmer l'ordonnance du premier président rendu le 9 juin. […] Quel est le point de départ du délai de 12 jours prévu par l'article R.3211-22 du CSP ? A quelle date peut-on considérer que le juge d'appel est saisi ?

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Jean-jacques Lemouland · L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes · 1er février 2022
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Décisions+500


1Cour d'appel de Chambéry, 3 janvier 2014, n° 13/00300
Confirmation

[…] Rejetons la demande de mainlevée, Confirmons l'ordonnance du 19 décembre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Annecy qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de monsieur A Z, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public, Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique, Ainsi prononcé le 03 janvier 2014 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Michel ALLAIS, délégué par Monsieur le Premier Président et Madame Nelly CHAILLEY, greffier.

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2Cour d'appel de Chambéry, 15 avril 2015, n° 15/00067
Confirmation

[…] Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du code de la santé publique. Ainsi prononcé le 15 avril 2015 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Gilles BALAY, Président de Chambre à la Cour d'appel de Chambéry, délégué par Monsieur le Premier Président et Madame Viviane ALESSANDRINI, greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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3Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 7 décembre 2016, n° 16/00239
Infirmation

[…] REFORMONS l'ordonnance entreprise, ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. C-D X sans consentement, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public, DISONS que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du code de la santé publique. Ainsi prononcé le 07 décembre 2016 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Gilles A, délégué par Monsieur le Premier Président et M. Martial CARTERON, greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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