Article R3211-23 du Code de la santé publique

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Version01/08/2011
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Version01/09/2014

Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1

Le pourvoi en cassation est, dans tous les cas, ouvert au ministère public.

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Commentaire1


Village Justice · 27 juillet 2020

[…] Aux termes de l'article R3211-19 du Code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel. […] […] Enfin, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas susceptible d'opposition, mais le pourvoi en cassation est possible, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-23 du Code de la santé publique. Cependant, il s'agit d'une procédure avec représentation obligatoire, ce qui impose le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à défaut d'une disposition expresse dérogatoire.

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Décisions386


1Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 15 février 2022, n° 22/00098
Confirmation

[…] Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

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2Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 6 octobre 2020, n° 20/03568
Confirmation

[…] Vu le décret n°2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment les articles R3211-8, R3211-18 à R 3211-23, R 3211-27 et R 3211-28 du code de la santé publique,

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3Cour d'appel de Toulouse, Recours hospitalisation, 24 août 2020, n° 20/00043
Confirmation

[…] — avons mis l'affaire en délibéré au 24 Août 2020 — avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Vu les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3211-12-4 et R. 3211-7 à R.3211-9, R.3211-18 à R.3211-23, et R.3211-24 à R.3211-26, du code de la santé publique ; Les communications et les avis prévus et imposés par l'article R 3211-19 du code de la santé publique ayant été faites et donnés par le Greffe ; ' Monsieur B C étant présent, assisté de son avocate, désignée au titre de l'aide juridictionnelle,

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