Article R3211-29 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 août 2011

Est créé par : Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011 - art. 1

Le greffe enregistre la requête et la communique aussitôt, le cas échéant au tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques, à la personne hospitalisée, à son tuteur ou son curateur ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux, au ministère public.
Au vu de la requête, le juge fixe la date, l'heure, le lieu et les modalités de tenue de l'audience. Ces informations sont communiquées aussitôt par le greffe aux personnes mentionnées au premier alinéa.
L'avis d'audience indique également aux parties que les pièces mentionnées à l'article R. 3211-28 peuvent être consultées au greffe du tribunal. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-12 sont applicables.
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Entrée en vigueur le 1 août 2011
Sortie de vigueur le 1 septembre 2014
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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Hospit. sans consentement, 27 août 2018, n° 18/00121
Irrecevabilité

[…] Si en application des articles R 3211-12 , R 3211-13 et R 3211-29 du code de la santé publique le tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques sans consentement est avisé par le greffe du juge des libertés et de la détention de la requête déposée et peut présenter ses observations, il n'est pas pour autant partie à la procédure de contrôle de la mesure de soins.

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2Tribunal de grande instance de Créteil, Juge des libertés et de la détention, 11 mai 2012, n° 12/00975

[…] Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée au Procureur de La République et à Madame Y Z. […]

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3Tribunal de grande instance de Créteil, Juge des libertés et de la détention, 6 mars 2012, n° 12/00430

[…] Par décision du [date de la décision modifiant de la prise en charge], le directeur de l'établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Le [date de la saisine], le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de [X Y l'objet des soins]. Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à [liste des destinataires]. [Facultatif : si des expertises ont été ordonnées avant dire droit] Par ordonnance du [date de la décision ordonnant la mesure d'expertise], le juge des libertés et de la détention a désigné [nom de l'expert ou noms des experts] aux fins d'établir une expertise C.

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