Article R3332-4-1 du Code de la santé publique

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Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 juin 2013

Modifié par : Décret n°2013-191 du 4 mars 2013 - art. 2

A l'issue de la formation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3332-1-1, l'organisme agréé délivre aux personnes l'ayant suivie une attestation, dite " permis d'exploitation ", conforme à un modèle normalisé. Cette attestation vaut permis d'exploitation dans le cadre mentionné au premier alinéa de l'article L. 3332-1-1 et dans le cadre de l'activité de loueur de chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 324-4 du code du tourisme ayant suivi la formation adaptée aux conditions spécifiques de leur activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 3332-7, l'organisme agréé délivre l'attestation précitée revêtue de la mention : " loueur de chambres d'hôtes ". Cette attestation vaut permis d'exploitation dans le seul cadre de l'activité de loueur de chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.


A l'issue de la formation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3332-1-1, l'organisme agréé délivre aux personnes l'ayant suivie une attestation, dite " permis de vente de boissons alcooliques la nuit ", conforme à un modèle normalisé.

Les attestations mentionnées aux alinéas précédents comportent les informations suivantes :

1° Les nom, prénoms, adresse et date de naissance de la personne ayant suivi la formation ;

2° Le numéro d'enregistrement du permis et sa date d'expiration ;

3° Les dates et le lieu de la formation au titre de laquelle le permis est délivré ;

4° Le nom, le statut juridique et l'adresse de l'organisme agréé délivrant le permis ;

5° La signature et le cachet de l'organisme précité ;

6° La référence de l'arrêté portant agrément de l'organisme.

L'organisme de formation agréé transmet à fin de conservation, le cas échéant par voie électronique, un second exemplaire de l'une ou l'autre de ces attestations au préfet du département dans lequel le titulaire de l'attestation réside.

Si celui-ci exerce son activité dans un département distinct de celui de sa résidence, l'organisme de formation transmet dans les mêmes conditions un troisième exemplaire de l'attestation au préfet du département dans lequel exerce le titulaire.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2013
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022
7 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Marie Guévenoux · Questions parlementaires · 22 mai 2018

Le code de la santé publique, en particulier ses articles L. 3331-4 et L. 3332-1, […] qui donne lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation valable dix années, ne peut être délivrée que par des organismes de formation agréés par le ministre de l'intérieur. […] Le décret n° 2011-869 du 22 juillet 2011 relatif aux formations délivrées pour l'exploitation d'un débit de boissons et l'arrêté du 22 juillet 2011 fixant le programme et l'organisation des formations requises pour l'obtention des attestations prévues à l'article R. 3332-4-1 du code de la santé publique précisent les conditions d'exercice des organismes de formation agréés : composition d'une équipe pédagogique diplômée, […]

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Désormais, toute personne proposant à la location des chambres d'hôtes doit, au préalable, avoir suivi une formation spécifique adaptée à cette activité de 7 heures effectuée en une journée (article R. 3332-7 du Code de la Santé Publique) : cette formation est relative à la législation et à la réglementation applicables aux débits de boissons à consommer sur place et aux restaurants, ainsi qu'aux obligations mises à la charge des exploitants en matière de […]

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Décisions6


1CADA, Avis du 9 juillet 2015, Mairie de Vic-la-Gardiole, n° 20152473

[…] En troisième lieu, s'agissant du permis d'exploitation délivré à l'issue de la formation spécifique demandée par l'article L3332-1-1 du code la santé publique mentionné au point 4), la commission relève que cette attestation de suivi de la formation obligatoire prévue, que la commission estime communicable à toute personne qui le demande, est transmise, en application des dispositions de l'article R3332-4-1 du code de la santé publique, au préfet du département dans lequel le titulaire de l'attestation réside. Il appartient donc au maire de Vic-La-Gardiole de transmettre cette demande à l'autorité administrative susceptible de la détenir, en l'espèce le préfet de l'Hérault, accompagnée du présent avis, favorable à la communication sollicitée, et d'en aviser Maître Lucas.

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2Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, Procedures collectives - chambre du conseil, 14 juin 2017, n° 2017001785

[…] cerfa) N°11543*04 […] {1) cocher la case utile. (2) Cette case ne peut pas être cochée en cas d'ouverture d'un nouvel établissement. En effet, l'article L. 3332-2 du code de la santé publique interdit l'ouverture d'un nouvel établissement de 4° catégorie. […] R S. […] VU l'T U n° IAL-01 du 1% février 2006 modifié, et en dernier lieu, par l'T n° IAL-01h du 28 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques :

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3Tribunal de commerce de Tours, Procédures collectives, 9 avril 2013, n° 2013002030

[…] Loueur de chambres d'hôtes. : . . Le présent permis d'exploitation, délivré à l'issue d'une formation adaptée de 7 heures sur 1 journée (articles R. 3332-4-1 et R. 3332-7 al. 3 du code de la santé publique), ne vaut que pour la délivrance de boissons alcooliques dans le cadre de la location de chambres d'hôtes effectuée à l'adresse mentionnée ci-dessus. […] 01/03/1990 – 30/11/1990 12/08/1991 30/08/1991 01/12/1990: – 31/12/1991 – 25/01/1993 – 07/02/1993 30/07/1999 -- 30/07/1999 -- 29/11/1999 – 04/12/1999 . ! 25/12/1999 -- 29/12/1999 -- 29/12/1999 --- 30/12/1999 05/05/2001 07/05/2001 27/12/2001 18/01/2002

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