Article L1142-24-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2011

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Est créé par : LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 57 (V)

Les personnes considérées comme responsables par le collège d'experts ou les assureurs qui garantissent la responsabilité civile ou administrative de ces personnes adressent à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de trois mois suivant la réception de l'avis du collège d'experts, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Sont applicables à cette offre les deuxième à huitième alinéas de l'article L. 1142-14.
Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l'offre de la personne responsable ou de l'assureur, estime que cette offre est manifestement insuffisante, il condamne la personne responsable ou l'assureur à verser à l'office une somme au plus égale à 30 % de l'indemnité qu'il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
5 textes citent l'article

Commentaires2


1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 20 janvier 2020

R. 4113-4 et L. 4113-11 ainsi que du III de l'art. L. 6223-8 du code de la santé publique) par le Conseil national de l'ordre des médecins du respect par une société d'exercice libéral des conditions d'inscription au tableau de l'ordre. Cette solution, qui n'allait pas de soi, doit être approuvée. […] L. 1142-24-6 du code de la santé publique, […]

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2Le juge administratif n’a pas à demander ses observations à une partie avant qu’un expert ne remettre un rapport constatant la carence de ladite partie
blog.landot-avocats.net · 8 janvier 2020

Aux termes de l'article L. 1142-24-1 du code de la santé publique, issu de l'article 57 de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : » Sans préjudice des actions qui peuvent être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices imputables au benfluorex est assurée dans les conditions prévues par la présente section « . […] L'article L. 1142-24-6 du code de la santé publique prévoit que les personnes considérées comme responsables par le collège d'experts ou leurs assureurs adressent à la victime ou à ses ayants droit une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. […]

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Décisions9


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 31 décembre 2019, 420231
Rejet

Il ne résulte pas des dispositions du code de la santé publique instituant la procédure non contentieuse d'indemnisation des victimes du benfluorex (art. L. 1142-24-1 et s. de ce code) que l'acceptation d'une offre d'indemnisation présentée sur le fondement de l'article L. 1142-24-6 du même code rende sans objet une action intentée devant le juge administratif pour rechercher la responsabilité de l'Etat à raison des mêmes préjudices.

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  • 1142-24-1 et s·
  • Notification aux parties avant que le juge statue·
  • Dépôt par l'expert d'un rapport de carence·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Modalités de la réparation·
  • Service public de santé·
  • Moyens d'investigation·
  • Recours à l'expertise·
  • 621-7-1 du cja·
  • Existence (art

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 juillet 2012, n° 0901685
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'en l'espèce, l'ONIAM recherche la condamnation du centre hospitalier en application de l'article L.1142-14 du code de la santé publique, lequel renvoie au premier alinéa de l'article L.1142-8 visant les dommages présentant le caractère de gravité prévu au II de l'article de l'article L.1142-1 qui ont : «pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, […] L.1142-15, L.1142-24-6 et L.1142-24-7 ; /4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles, L.1142-15, L.1142-17 (…)», […]

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  • Centre hospitalier·
  • Assureur·
  • Indemnisation·
  • Justice administrative·
  • Victime·
  • Santé publique·
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  • Expertise·
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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2016, n° 15/16151
Confirmation

[…] La société AXA CS conteste sa garantie en invoquant le fait que le contrat la liant à la société Servier comporte une exclusion de garantie pour les anorexigènes parmi lesquels le Médiator peut être classé (article 4.3.2 du contrat) et la faute dolosive et le manque de bonne foi de son assuré. Elle soutient par ailleurs, que le fait d'avoir fait une offre à M me X dans le cadre de la procédure qui s'est déroulée devant l'ONIAM ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité dès lors qu'elle était tenue de faire une offre aux termes de l'article L. 1142-24-6 du code de la santé publique et qu'elle avait précisé que l'offre 'était faite sans préjudice des réserves communiquées au collège d'experts, concernant notamment les conditions légales de [sa] responsabilité'.

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