Article L1142-24-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2011

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Est créé par : LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 57 (V)

En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur ou de la personne responsable mentionnés à l'article L. 1142-24-6 de faire une offre ou en cas d'offre manifestement insuffisante, l'office est substitué à l'assureur ou à la personne responsable.
Dans un délai de trois mois suivant l'échéance du délai mentionné à l'article L. 1142-24-6 ou, le cas échéant, suivant le refus explicite ou l'offre manifestement insuffisante mentionnés au premier alinéa du présent article, l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Dans ce cas, les troisième, quatrième et dernier alinéas de l'article L. 1142-15 s'appliquent à l'offre de l'office, de même que les deuxième à quatrième et sixième alinéas de l'article L. 1142-17, l'article L. 1142-19 et le second alinéa de l'article L. 1142-20.
Lorsque la victime n'a pas informé l'office des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité sociale, l'article L. 1142-16 s'applique.
Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le juge, saisi à la demande de l'office subrogé dans les droits de la victime, condamne, le cas échéant, l'assureur ou la personne responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 30 % de l'indemnité qu'il alloue.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
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3Commentaire de la décision n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012 - Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 décembre 2012

VIII – Article 55 L'article 55 a pour objet de compléter les dispositions législatives relatives à l'encadrement de la publicité pour des médicaments et les dispositifs médicaux. En l'état actuel du droit, l'alinéa 1 er de l'article L. 5122-6 du code de la santé publique (CSP) prévoit que « la publicité auprès du public pour un médicament 16 Loi n° 61-89 du 25 janvier 1961 relative aux assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille

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Décisions68


1Tribunal administratif de Pau, 30 mai 2013, n° 1102401
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au présent litige, issue de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 : « L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, […] en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18 et L. 1142-24-7. / L'office est également chargé (…) de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 (…) » ; et qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du même code, […]

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2Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 20 décembre 2023, n° 18/10526

[…] frais de maintien en unité de soins longue durée : 24 heures sur 24 ; appareil de climatisation mobile pour la chambre, […] Les dispositions des titres I et III du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique trouvent application concernant l'ONIAM aux termes de l'article R.1142-53 du code de la santé publique. L'article 28 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique prévoit notamment que l'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L.252 A du livre des procédures fiscales. […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 12 janvier 2024, n° 2202561
Annulation

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique : « L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, […] le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18, L. 1142-24-7 et L. 1142-24-16 ». […]

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