Article R1142-63-3 du Code de la santé publique

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Version01/09/2011
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Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-745 du 9 mai 2012 - art. 4

Les membres du collège sont soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1.

Lors de chaque séance, les membres du collège signalent, s'il y a lieu, qu'ils ont un lien direct ou indirect, d'ordre familial, professionnel ou financier, avec les personnes dont la demande est examinée ou avec les professionnels de santé, établissements de santé, services ou organismes de santé ou producteurs, exploitants ou distributeurs de produits de santé concernés par cette demande.

Lorsque tel est le cas, ils ne peuvent participer à la préparation des avis ni siéger durant les travaux du collège.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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