Article R1142-63-11 du Code de la santé publique

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Version01/09/2011
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Version12/01/2014

Entrée en vigueur le 12 janvier 2014

Modifié par : Décret n°2014-19 du 9 janvier 2014 - art. 8

I.-Lorsque le collège d'experts procède lui-même à l'expertise à partir du dossier de la demande, l'office adresse son rapport aux parties et, le cas échéant, à leurs conseils, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-2 ainsi qu'à leurs assureurs éventuels, qui disposent alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations.

II.-Les experts désignés par le président du collège adressent leur projet de rapport aux parties et, le cas échéant, à leurs conseils, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-2 ainsi qu'à leurs assureurs éventuels, qui disposent alors d'un délai de quinze jours pour faire parvenir à ces experts leurs éventuelles observations.

Dans les trois mois suivant la date de leur désignation, les experts adressent au collège d'experts leur rapport d'expertise comprenant leur réponse aux éventuelles observations des parties.

Le collège d'experts établit alors son rapport en prenant en compte le rapport du ou des experts extérieurs et l'adresse aux parties et, le cas échéant, à leurs conseils, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-2 ainsi qu'à leurs assureurs éventuels, qui disposent alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations.

III.-Dans tous les cas, le collège prend en considération les observations des parties et joint, sur leur demande, à son rapport tous documents y afférents.

Le rapport du collège est également adressé au service médical des organismes de sécurité sociale auxquels est ou était affiliée la victime lors du dommage subi ainsi qu'à celui des autres tiers payeurs des prestations versées du chef de ce dommage.

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Entrée en vigueur le 12 janvier 2014

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Décision1


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 28 février 2018, 14PA04302, 15PA04807, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant en premier lieu qu'à l'appui de ses demandes devant le tribunal administratif de Paris, dès l'introduction de sa requête, M me B… a produit le rapport définitif du 2 octobre 2013 du collège d'experts établi au sein de l'ONIAM en application de l'article R. 1142-63-11 du code de la santé publique qui se prononçait sur le lien de causalité entre la prise de benfluorex et certaines de ses pathologies ; qu'elle produisait également le rapport du 23 décembre 2013 de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre qui se prononçait également sur le lien de causalité et procédait à une évaluation des préjudices ; […]

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