Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé / Section 4 bis : Indemnisation des victimes du benfluorex / Sous-section 3 : Procédure d'expertise
Article R1142-63-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-932 du 1er août 2011 - art. 3
L'office adresse l'avis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur et aux personnes auxquelles la procédure a été rendue opposable ainsi qu'à leurs assureurs. L'avis du collège précise, le cas échéant, si la ou les personnes considérées comme responsables n'ont pas communiqué le nom de leur assureur ou si elles ont indiqué ne pas être assurées. Il est aussi adressé au service médical des organismes de sécurité sociale auxquels est ou était affiliée la victime lors du dommage subi ainsi qu'à celui des autres tiers payeurs des prestations versées du chef de ce dommage.
L'avis informe le demandeur qu'il peut saisir l'office si l'assureur ou la personne responsable ne lui a pas fait parvenir une offre d'indemnisation dans le délai de trois mois suivant la réception de l'avis. Il est accompagné des documents établis en application du 3° de l'article R. 1142-51.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 13 janvier 2022, n° 20/02745
[…] En effet, parallèlement à la procédure engagée devant la juridiction de Nanterre, M me X avait saisi l'ONIAM d'une demande d'indemnisation, un rapport d'expertise a été établi dans ce cadre par le collège d'experts de l'ONIAM, le 11 juillet 2017, et un avis a été rendu le 7 novembre suivant. Cet avis a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception 'au demandeur et aux personnes auxquelles la procédure a été rendue opposable ainsi qu'à leurs assureurs', conformément aux prescriptions de l'article R.1142-63-13 du code de la santé publique.
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