Article R1142-63-16 du Code de la santé publique

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Version01/09/2011

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-932 du 1er août 2011 - art. 3

Lorsque la consolidation de l'état de la personne ayant subi des dommages est postérieure à la date à laquelle le collège a rendu un premier avis ou lorsque des préjudices nouveaux imputables à une aggravation de l'état de la personne nécessitent une nouvelle évaluation des dommages, cette personne ou ses ayants droit peuvent demander au collège d'experts d'émettre un nouvel avis.
La demande est instruite dans les conditions prévues aux articles R. 1142-63-7 à R. 1142-63-14, sans qu'il y ait toutefois lieu de rechercher à nouveau si le demandeur justifie d'un déficit fonctionnel imputable au benfluorex.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 15 novembre 2022, n° 19/02413
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] En application des dispositions combinées des articles L. 1142-24-4, L. 1142-24-5, R. 1142-63-10 à R. 1142-63-16 du code de la santé publique, le collège d'experts placé auprès de l'ONIAM a diligenté des opérations d'expertise, qui ont donné lieu a un « passage en réunion du collège » le 27 mars 2014, à des observations écrites des parties par lettres datées des 25 avril 2014 (pour M. [E] [V]) et 29 avril 2014 (pour la SA LLS), au dépôt d'un rapport d'expertise en date du 11 juin 2014 (prenant en compte les observations écrites des parties et notifié à celles-ci le 8 juillet 2014) et à un avis définitif du collège d'experts en date du 25 novembre 2014.

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