Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre IV : Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires / Chapitre Ier : Constitution de la société
Article L4041-1 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 12 août 2011
Est créé par : LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 1
Les professionnels médicaux, auxiliaires médicaux et pharmaciens associés d'une société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral peuvent également être associés d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire.
Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires sont des sociétés civiles régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par le présent titre.
Commentaires
Les SISA sont juridiquement considérées comme des sociétés civiles régies par les articles 1832 et suivants du Code civil, ainsi que par les articles L. 4041-1 et suivants du Code de la santé publique. […]
Lire la suite…Aujourd'hui, l'article L. 1253-2 du Code du travail pose le principe qu'un groupement d'employeurs peut être constitué sous la forme d'une société coopérative au sens de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et de la L'article L. 4041-1 du Code de la santé publique, de pouvoir se constituer sous forme de groupement d'employeurs. Le Le renvoi de l'article R. 1253-37, alinéa 1, du Code du travail aux articles D. 1253-1 à D. 1253-3 du même code interroge. En effet, les formalités à accomplir pour créer un groupement d'employeurs varient selon que les adhérents relèvent ou non de la même convention collective.
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[…] sauf exception, les membres des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires, dites « SISA », mentionnées à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique (BOI-BIC-CHAMP-70 […] cidTexte=JORFTEXT000000497458&dateTexte=20120330">loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, ayant participé dès 2010 ou dès 2011 aux expérimentations portant sur les nouveaux modes de rémunérations prévues à l'article 44 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 et qui se transforment en SISA avant le 30 juin 2012, relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du CGI pour l'imposition des résultats de leurs
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