Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre IV : Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires / Chapitre Ier : Constitution de la société
Article L4041-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2011
Est créé par : LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 1
Les professionnels médicaux, auxiliaires médicaux et pharmaciens associés d'une société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral peuvent également être associés d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire.
Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires sont des sociétés civiles régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par le présent titre.
Commentaires • 22
L4041-1 du code de la santé publique). […] L'article L4043-1 du Code de la santé publique dispose : « Les activités exercées en commun conformément aux statuts de la société, mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 4041-2, ne sont pas soumises à l'interdiction de partage d'honoraires au sens du présent code. […] R4041-1) :
Lire la suite…[…] 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée […] membres des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique ».
Lire la suite…Décisions • 7
[…] en dehors de l'hypothèse d'infirmiers exerçant en commun, en association d'infirmiers ou cabinet de groupe (titulaire libéral et ses collaborateurs libéraux; société d'exercice régies par la loi précitée de 1990 , société interprofessionnelle de soins ambulatoires régie par l'article L. 4041-1 du code de la santé publique, contrat d'exercice en commun), un infirmier, pour respecter son devoir d'indépendance professionnelle, […]
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[…] L'activité exercée dans le cadre d'un CMSI, qui a le statut de société interprofessionnelle de soins ambulatoires défini par les articles L. 4041-1 et suivants du code de la santé publique, par un infirmier libéral qui en est membre entre, contrairement à ce que soutient le requérant, dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 4312-72 du code de la santé publique qui prévoient que l'ouverture, par un infirmier libéral, d'un site d'exercice distinct de celui de sa résidence professionnelle habituelle est subordonnée à l'autorisation préalable de l'instance ordinale. […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 6 juin 2023, n° 2202184
[…] L'activité exercée dans le cadre d'un CMSI, qui a le statut de société interprofessionnelle de soins ambulatoires défini par les articles L. 4041-1 et suivants du code de la santé publique, par un infirmier libéral qui en est membre entre, contrairement à ce que soutient la requérante, dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 4312-72 du code de la santé publique qui prévoient que l'ouverture, par un infirmier libéral, d'un site d'exercice distinct de celui de sa résidence professionnelle habituelle est subordonnée à l'autorisation préalable de l'instance ordinale. […]
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[…] Relèvent de même, en principe, de l'article 92 et suivants du CGI les rémunérations perçues par les associés de sociétés d'exercice libéral (SEL). […] article L. 4041-1 du code de la santé publique (BOI-BIC-CHAMP-70-20-90) ;
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