Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 46
La société interprofessionnelle de soins ambulatoires a pour objet :
1° La mise en commun de moyens pour faciliter l'exercice de l'activité professionnelle de chacun de ses associés ;
2° L'exercice en commun, par ses associés, d'activités de coordination thérapeutique, d'éducation thérapeutique ou de coopération entre les professionnels de santé ou de parcours coordonnés renforcés mentionnés à l'article L. 4012-1 ;
3° Sous réserve, lorsqu'il s'agit d'une maison de santé mentionnée à l'article L. 6323-3, que ses statuts le prévoient :
a) L'exercice, par des professionnels de santé salariés par la société, d'activités de soins de premier recours définies à l'article L. 1411-11 et, le cas échéant, de second recours définies à l'article L. 1411-12 ainsi que d'autres activités contribuant à la mise en œuvre du projet de santé ;
b) L'encaissement sur le compte de la société de tout ou partie des rémunérations des activités de ses membres ou de celles de tout autre professionnel concourant à la mise en œuvre du projet de santé et le reversement de rémunérations à chacun d'eux. Le professionnel concourant à la mise en œuvre du projet de santé est signataire de ce projet dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6323-3.
Les activités mentionnées au 2° sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
[…] professionnels de santé salariés soit inférieur à celui des libéraux : « Le nombre de professionnels de santé exerçant des activités de soins de premier recours au sens de l'article L . 1411-11 et de second recours au sens de l'article L . 1411-12 pouvant être salariés par une société interprofessionnelle de soins ambulatoires est inférieur au nombre des professionnels de santé libéraux associés.» […] ( article L4041 -4 du code de la santé publique […]
Lire la suite…OUI, c'est ce que rappelle l'article L.162-5-3 du Code de la sécurité sociale: « le médecin traitant choisi peut-être un généraliste ou un spécialiste. Il peut être un médecin hospitalier. […] Le médecin traitant peut-être un médecin salarié dans les conditions prévues par le a du 3° de l'article L. 4041-2 du code de la santé publique ou un médecin salarié d'un centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ou d'un établissement ou service visé à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
Lire la suite…[…] de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 4041-1 du code de la santé publique : « Des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires peuvent être constituées entre des personnes physiques exerçant une profession médicale, d'auxiliaire médical ou de pharmacien. / (….) / Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires sont des sociétés civiles (…) ». L'article L. 4041-2 du même code dispose, […]
[…] eux non plus, ne sont pas des professionnels de santé au sens du code de la santé publique ; que c'est ce que ne cesse d'affirmer les ministres expliquant qu'il n'y a pas lieu à modifier l'article L.6323-3 du code de la santé publique, […] pour la prise en charge des patients et son diplôme est reconnu par le ministère de la santé ; que les articles 2 et 12 de la charte européenne des patients visent le droit pour tout citoyen européen, […] une société interprofessionnelle de soins ambulatoires prévue aux articles L.4041-1 à L.4043-3 du code de la santé publique. L'article L.4041-2 3° du code de la santé publique dispose que la société interprofessionnelle de soins ambulatoires a pour objet, […]
[…] de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 4041-1 du code de la santé publique : « Des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires peuvent être constituées entre des personnes physiques exerçant une profession médicale, d'auxiliaire médical ou de pharmacien. / (….) / Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires sont des sociétés civiles (…) ». L'article L. 4041-2 du même code dispose, […]
Le Code de la Santé publique confirme d'ailleurs cette analyse puisque les dispositions légales relatives à la qualité d'associés d'une SISA prévoient exclusivement : Art. L. 4041-1 : « Des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires peuvent être constituées entre des personnes physiques exerçant une profession médicale, d'auxiliaire médical ou de pharmacien ». […] le cas échéant, au tableau de l'ordre dont elles relèvent. » Il n'est fait mention d'aucune exclusion liée au mode d'exercice. […] La SISA ayant notamment pour objet « La mise en commun de moyens pour faciliter l'exercice de l'activité professionnelle de chacun de ses associés » (article L.4041-2, 1° du CSP), […]
Lire la suite…