Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre IV : Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires / Chapitre Ier : Constitution de la société
Article L4041-2 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 14 mai 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-584 du 12 mai 2021 - art. 1
La société interprofessionnelle de soins ambulatoires a pour objet :
1° La mise en commun de moyens pour faciliter l'exercice de l'activité professionnelle de chacun de ses associés ;
2° L'exercice en commun, par ses associés, d'activités de coordination thérapeutique, d'éducation thérapeutique ou de coopération entre les professionnels de santé ;
3° Sous réserve, lorsqu'il s'agit d'une maison de santé mentionnée à l'article L. 6323-3, que ses statuts le prévoient :
a) L'exercice, par des professionnels de santé salariés par la société, d'activités de soins de premier recours définies à l'article L. 1411-11 et, le cas échéant, de second recours définies à l'article L. 1411-12 ainsi que d'autres activités contribuant à la mise en œuvre du projet de santé ;
b) L'encaissement sur le compte de la société de tout ou partie des rémunérations des activités de ses membres ou de celles de tout autre professionnel concourant à la mise en œuvre du projet de santé et le reversement de rémunérations à chacun d'eux. Le professionnel concourant à la mise en œuvre du projet de santé est signataire de ce projet dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6323-3.
Les activités mentionnées au 2° sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 7
Aussi, il conviendra de vous rapprocher de vos assureurs en responsabilité civile afin de vérifier dans quelle mesure vous êtes déjà couverts pour les activités exercées en commun, lesquelles sont : la coordination thérapeutique, l'éducation thérapeutique et la coopération (article L. 4041-2 du code de la santé publique).
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 4041-2 2° du code de la santé publique, la SISA permet notamment « L'exercice en commun, par ses associés, d'activités de coordination thérapeutique, d'éducation thérapeutique ou de coopération entre les professionnels de santé ». […] Ø Si, à l'inverse des sociétés civiles professionnelles et des sociétés d'exercice libéral, la SISA permet aux différents professionnels de santé, reconnus comme tels par le code de la santé publique et associés de la structure, un exercice pluri-professionnel et coordonné. […] A l'instar de toute personne morale de droit public ou de droit privé, la SISA est soumise au principe de spécialité, impliquant ici que l'exercice en commun ne pourra concerner que les activités visées par ses statuts et par l'article L4041-2 2°.
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[…] [4]Article 207, 17°, du code général des impôts [5]Article 1461 A du code général des impôts [6] Article L. 4041-2 du code de la santé publique [7] Article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale [8] Article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale
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