Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre IV : Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires / Chapitre Ier : Constitution de la société
Article L4041-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 46
La société interprofessionnelle de soins ambulatoires a pour objet :
1° La mise en commun de moyens pour faciliter l'exercice de l'activité professionnelle de chacun de ses associés ;
2° L'exercice en commun, par ses associés, d'activités de coordination thérapeutique, d'éducation thérapeutique ou de coopération entre les professionnels de santé ou de parcours coordonnés renforcés mentionnés à l'article L. 4012-1 ;
3° Sous réserve, lorsqu'il s'agit d'une maison de santé mentionnée à l'article L. 6323-3, que ses statuts le prévoient :
a) L'exercice, par des professionnels de santé salariés par la société, d'activités de soins de premier recours définies à l'article L. 1411-11 et, le cas échéant, de second recours définies à l'article L. 1411-12 ainsi que d'autres activités contribuant à la mise en œuvre du projet de santé ;
b) L'encaissement sur le compte de la société de tout ou partie des rémunérations des activités de ses membres ou de celles de tout autre professionnel concourant à la mise en œuvre du projet de santé et le reversement de rémunérations à chacun d'eux. Le professionnel concourant à la mise en œuvre du projet de santé est signataire de ce projet dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6323-3.
Les activités mentionnées au 2° sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 11
Afin de répondre aux besoins pratiques et d'accroître l'éventail des soins proposés au sein des MPS, l'ordonnance du 12 mai 2021 n° 2021-5841 a ouvert la possibilité aux SISA de salarier des professionnels de santé (cf. a) du 3° de l'article L. 4041-2 du code de la santé publique). […]
Lire la suite…[…] [4]Article 207, 17°, du code général des impôts [5]Article 1461 A du code général des impôts [6] Article L. 4041-2 du code de la santé publique [7] Article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale [8] Article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale
Lire la suite…
L4041-1 du code de la santé publique). […] L'article L4043-1 du Code de la santé publique dispose : « Les activités exercées en commun conformément aux statuts de la société, mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 4041-2, ne sont pas soumises à l'interdiction de partage d'honoraires au sens du présent code. […] R4041-1) :
Lire la suite…