Entrée en vigueur le 14 mai 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-584 du 12 mai 2021 - art. 1
Peuvent seules être associés d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires des personnes remplissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur pour exercer une profession médicale, d'auxiliaire médical ou de pharmacien et qui sont inscrites, le cas échéant, au tableau de l'ordre dont elles relèvent.
Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires, à l'exception de celles dont l'objet comprend l'exercice des activités de soins mentionnées au a du 3° de l'article L. 4041-2, ne sont pas soumises aux formalités préalables exigées des personnes candidates à l'exercice individuel des professions médicales, d'auxiliaire médical ou de pharmacien.
Article R. 4312-72 du code de la santé publique « I. – Le lieu d'exercice de l'infirmier est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit au tableau du conseil départemental de l'ordre. II. – Si les besoins de la population l'exigent, un infirmier peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la continuité des soins. […] Articles L. 4041-1, […]
Lire la suite…Remarque : Toutefois, en application du d du II de l'article 44 quindecies du CGI, le capital de l'entreprise créée ou reprise ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. […] une SISA ne peut bénéficier de l'exonération pour son activité propre, dite interprofessionnelle, qui consiste, selon l'article L. 4041-3 du code de la santé publique, en l'exercice en commun d'activités de coordination thérapeutique ou de coopération entre professionnels de santé. […]
Lire la suite…[…] L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 4041-1 du code de la santé publique : « Des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires peuvent être constituées entre des personnes physiques exerçant une profession médicale, d'auxiliaire médical ou de pharmacien ». Aux termes de l'article L. 4041-3 de ce code : « Peuvent seules être associés d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires des personnes remplissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur pour exercer une profession médicale, d'auxiliaire médical ou de pharmacien et qui sont inscrites, le cas échéant, […]
[…] L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 4041-1 du code de la santé publique : « Des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires peuvent être constituées entre des personnes physiques exerçant une profession médicale, d'auxiliaire médical ou de pharmacien ». Aux termes de l'article L. 4041-3 de ce code : « Peuvent seules être associés d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires des personnes remplissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur pour exercer une profession médicale, d'auxiliaire médical ou de pharmacien et qui sont inscrites, le cas échéant, […]
[…] constituée en vue de l'édification après emprunt d'une maison de santé interdisciplinaire soumise au régime de l'article L 6323- 3 du code de la santé publique . […] a été créée le 8 octobre 2015 entre six médecins et douze professionnels paramédicaux une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) selon le régime prévu à l'article L 4041 -1 du code de la santé publique , […] Tel n'est pas le cas des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires créées selon les articles L. 4041 -2 et L. 4041-3 du code de la santé publique […]
[…] professionnels de santé salariés soit inférieur à celui des libéraux : « Le nombre de professionnels de santé exerçant des activités de soins de premier recours au sens de l'article L . 1411-11 et de second recours au sens de l'article L . 1411-12 pouvant être salariés par une société interprofessionnelle de soins ambulatoires est inférieur au nombre des professionnels de santé libéraux associés.» […] ( article L4041 -4 du code de la santé publique […]
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