Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre IV : Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires / Chapitre Ier : Constitution de la société
Article L4041-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-584 du 12 mai 2021 - art. 1
Peuvent seules être associés d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires des personnes remplissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur pour exercer une profession médicale, d'auxiliaire médical ou de pharmacien et qui sont inscrites, le cas échéant, au tableau de l'ordre dont elles relèvent.
Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires, à l'exception de celles dont l'objet comprend l'exercice des activités de soins mentionnées au a du 3° de l'article L. 4041-2, ne sont pas soumises aux formalités préalables exigées des personnes candidates à l'exercice individuel des professions médicales, d'auxiliaire médical ou de pharmacien.
Commentaires • 2
Il est vrai qu'aux termes de l'article L.4041-3 du code de la santé publique, peuvent seules être associées d'une SISA des personnes exerçant une profession médicale, d'auxiliaire médical ou de pharmacien.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] P., a créé le 13 juin 2014 la Société Civile Immobilière (SCI) Maison de santé de (…) constituée en vue de l'édification après emprunt d'une maison de santé interdisciplinaire soumise au régime de l'article L 6323-3 du code de la santé publique. […] A cette fin, a été créée le 8 octobre 2015 entre six médecins et douze professionnels paramédicaux une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) selon le régime prévu à l'article L 4041-1 du code de la santé publique, dont les membres ont été invités à acquérir chacun des parts de la SCI Maison de santé de (…) correspondant à la superficie occupée dans l'ensemble immobilier. […]
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 16 septembre 2021, n° 18/14293
[…] Par conclusions du 24 avril 2019, qui sont tenues pour entièrement reprises, les appelants demandent à la Cour de : « Vu l'article 1103 et 1832 et suivants du Code civil, les articles L. 4041-3 et suivants du code de la santé publique, les statuts de la Sisa Ultramed, le jugement attaqué,
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Dès lors, une SISA ne peut bénéficier de l'exonération pour son activité propre, dite interprofessionnelle, qui consiste, selon l'article L. 4041-3 du code de la santé publique, en l'exercice en commun d'activités de coordination thérapeutique ou de coopération entre professionnels de santé. […]
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