Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre IV : Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires / Chapitre Ier : Constitution de la société
Article L4041-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 13
I.- Une société interprofessionnelle de soins ambulatoires doit compter parmi ses associés au moins deux médecins et un auxiliaire médical.
Lorsque la société ne remplit plus pendant trois ans la condition prévue au premier alinéa, tout intéressé peut demander la dissolution de la société.
Le tribunal, saisi par tout intéressé ou par la société, peut prolonger, dans une limite de six mois, le délai prévu au deuxième alinéa, afin de permettre à la société de remplir à nouveau la condition prévue au premier alinéa. Ce délai est porté de droit à un an si la société emploie un nombre de médecins au moins égal au nombre de médecins associés manquants pour satisfaire la condition prévue au premier alinéa. Il en va de même si elle emploie un auxiliaire médical, lorsqu'il manque un tel professionnel parmi les associés. Le tribunal ne peut prononcer la dissolution de la société si, le jour où il statue sur le fond, la société remplit la condition prévue au premier alinéa.
II.- Le nombre de professionnels de santé exerçant des activités de soins de premier recours au sens de l'article L. 1411-11 et de second recours au sens de l'article L. 1411-12 pouvant être salariés par une société interprofessionnelle de soins ambulatoires est inférieur au nombre des professionnels de santé libéraux associés.
Commentaires • 5
C'est ainsi que l'article 14 de la loi « Valletoux » du 27 décembre 2023 (joli cadeau de Noël !) […] crée dans le code de la santé publique un article L4042-4 qui prévoit : « La responsabilité à l'égard des tiers de chaque associé de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires est engagée dans la limite de deux fois le montant de son apport dans le capital de la société. » […] Aussi, La loi Valletoux a étendu le délai laissé à une SISA régulièrement constituée pour se mettre en conformité : L'article L 4041-4 du CSP prévoit désormais : «Une société interprofessionnelle de soins ambulatoires doit compter parmi ses associés au moins deux médecins et un auxiliaire médical.
Lire la suite…[…] Depuis, l'ordonnance n° 2021-584 du 12 mai 2021 et le décret n° 2021-747 du 9 juin 2021, ont ouvert la possibilité pour une SISA de salarier tout professionnel de santé contribuant à la mise en œuvre du projet de santé, pourvu que le nombre de professionnels de santé salariés soit inférieur au nombre de professionnels de santé libéraux associés (article L4041-4 du code de la santé publique). […]
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C'est ainsi que l'article 14 de la loi « Valletoux » du 27 décembre 2023 (joli cadeau de Noël !) […] crée dans le code de la santé publique un article L4042-4 qui prévoit : « La responsabilité à l'égard des tiers de chaque associé de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires est engagée dans la limite de deux fois le montant de son apport dans le capital de la société. » […] Aussi, La loi Valletoux a étendu le délai laissé à une SISA régulièrement constituée pour se mettre en conformité : L'article L 4041-4 du CSP prévoit désormais : «Une société interprofessionnelle de soins ambulatoires doit compter parmi ses associés au moins deux médecins et un auxiliaire médical.
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