Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre IV : Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires / Chapitre Ier : Constitution de la société
Article L4041-4 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 12 août 2011
Est créé par : LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 1
Le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société si cette condition n'est pas remplie.
Il peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, le jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
Commentaires • 3
[…] [4]Article 207, 17°, du code général des impôts [5]Article 1461 A du code général des impôts [6] Article L. 4041-2 du code de la santé publique [7] Article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale [8] Article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale
Lire la suite…[…] Dans ce cas la société est exonérée de TVA. […] Or, pour l'heure, même si elle est rendue possible par l'article L. 4041-1 du Code de la santé publique, l'adhésion du pharmacien à la SISA est compromise en ce que son activité étant soumise à la TVA, il ne peut pas bénéficier de la mutualisation des moyens prévue par l'objet de la SISA, au risque de contaminer l'ensemble de la société. […]
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[…] Depuis, l'ordonnance n° 2021-584 du 12 mai 2021 et le décret n° 2021-747 du 9 juin 2021, ont ouvert la possibilité pour une SISA de salarier tout professionnel de santé contribuant à la mise en œuvre du projet de santé, pourvu que le nombre de professionnels de santé salariés soit inférieur au nombre de professionnels de santé libéraux associés (article L4041-4 du code de la santé publique). […]
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