Article L4042-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version12/08/2011
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Version23/12/2018

Entrée en vigueur le 23 décembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 48 (V)

Les rémunérations versées en contrepartie des activités professionnelles mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 4041-2 constituent des recettes de la société et sont perçues par celle-ci.

Par exception, lorsque ces activités sont exercées à titre personnel par un associé, les rémunérations afférentes ne constituent pas une recette de la société.

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Documents parlementaires38

.............................................................................................................................................................................................. 14 Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs ............................................................................................................................................ 24 Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole … Lire la suite…
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après le 2° de l'article L. 4041-2, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Sous réserve que ses statuts le prévoient, l'exercice de la pratique avancée par des auxiliaires médicaux, tels que définis à l'article L. 4301-1. » ; 2° Au second alinéa de l'article L. 4041-3, après les mots : « Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoire », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles dont l'objet comprend l'exercice de la pratique mentionnée au 3° de l'article L. 4041-2, » ; 3° Au premier alinéa de l'article L. 4042-1, … Lire la suite…
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