Article L4042-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version12/08/2011

Entrée en vigueur le 12 août 2011

Est créé par : LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 1

Un associé peut se retirer d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, soit qu'il cède ses parts sociales, soit que la société lui rembourse la valeur de ses parts.
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Entrée en vigueur le 12 août 2011

Commentaire1


www.houdart.org · 7 mai 2019

La seule disposition relative au retrait d'un associé de la SISA prévue par le code de la santé publique est celle posée par l'article L. 4042-3 qui dispose : « Un associé peut se retirer d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, soit qu'il cède ses parts sociales, soit que la société lui rembourse la valeur de ses parts ».

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Décision1


1Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 8 mars 2021, n° 043-2019

[…] Par assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 2018, la SISA a, conformément à l'article L 4042-3 du code de la santé publique, constaté le retrait des deux intéressés par voie de rachat de leurs titres par la société au moyen d'une réduction de capital, cette modification ayant été notifiée au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Côte d'Or. […]

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