Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre IV : Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires / Chapitre III : Dispositions diverses
Article L4043-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version12/08/2011
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Version14/05/2021
Entrée en vigueur le 12 août 2011
Est créé par : LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 1
Les activités exercées en commun conformément aux statuts de la société ne sont pas soumises à l'interdiction de partage d'honoraires au sens du présent code.
Les associés d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires ne sont pas réputés pratiquer le compérage du seul fait de leur appartenance à la société et de l'exercice en commun d'activités conformément aux statuts.
Les associés d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires ne sont pas réputés pratiquer le compérage du seul fait de leur appartenance à la société et de l'exercice en commun d'activités conformément aux statuts.
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[…] L'article L4043-1 du Code de la santé publique dispose : « Les activités exercées en commun conformément aux statuts de la société, mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 4041-2, ne sont pas soumises à l'interdiction de partage d'honoraires au sens du présent code. […] R4041-1) :
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