Article L4043-2 du Code de la santé publique

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Version12/08/2011

Entrée en vigueur le 12 août 2011

Est créé par : LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 1

Sauf dispositions contraires des statuts, la société interprofessionnelle de soins ambulatoires n'est pas dissoute par le décès, l'incapacité ou le retrait de la société d'un associé pour toute autre cause. Elle n'est pas non plus dissoute lorsqu'un des associés est frappé de l'interdiction définitive d'exercer sa profession.
L'associé frappé d'une interdiction définitive d'exercer sa profession perd, au jour de cette interdiction, la qualité d'associé. Ses parts dans le capital sont alors rachetées dans un délai de six mois par un associé ou, à défaut, par la société selon les modalités prévues par les statuts.
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Entrée en vigueur le 12 août 2011

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BOFiP · 1er mars 2017

[…] Le 7° de l'article 8 du code général des impôts (CGI), soumet expressément les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA) mentionnées à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique (CSP) au régime fiscal des sociétés de personnes. […] Il s'agit d'une société civile régie par les articles 1832 et suivants du code civil et par les dispositions codifiées de l'article L. 4041-1 du CSP à l'article L. 4043-2 du CSP. Elle est constituée uniquement entre personnes physiques qui exercent une profession médicale, d'auxiliaire médical ou de pharmacien et doit comprendre au minimum deux médecins et un auxiliaire médical. […]

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