Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre III : Menaces sanitaires graves / Chapitre IV : Règles d'emploi de la réserve
Article L3134-2-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version12/08/2011
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Version01/05/2016
Entrée en vigueur le 12 août 2011
Est créé par : LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 25
Lorsque les ressources de la réserve sanitaire ne sont pas adaptées ou suffisantes pour constituer des équipes de professionnels de santé permettant de répondre aux situations mentionnées à l'article L. 3132-1, l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1 peut, à la demande du ministre chargé de la santé, passer avec un ou plusieurs établissements de santé des conventions de mise à disposition des professionnels de santé nécessaires.
Ces professionnels de santé mis à disposition bénéficient des dispositions de l'article L. 3133-6.
Ces professionnels de santé mis à disposition bénéficient des dispositions de l'article L. 3133-6.
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