Article L3134-2-1 du Code de la santé publique

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Version12/08/2011
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Version01/05/2016

Entrée en vigueur le 12 août 2011

Est créé par : LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 25

Lorsque les ressources de la réserve sanitaire ne sont pas adaptées ou suffisantes pour constituer des équipes de professionnels de santé permettant de répondre aux situations mentionnées à l'article L. 3132-1, l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1 peut, à la demande du ministre chargé de la santé, passer avec un ou plusieurs établissements de santé des conventions de mise à disposition des professionnels de santé nécessaires.
Ces professionnels de santé mis à disposition bénéficient des dispositions de l'article L. 3133-6.
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Entrée en vigueur le 12 août 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2016
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2 pour favoriser la production et l'utilisation des données de santé et création de la Plateforme des Données de santé .......................................................................................................... 88 Chapitre II - Doter chaque usager d'un espace numérique de santé ................................................. 98 Article 12 - Ouvrir d'ici 2022, un espace numérique de santé pour chaque usager .................. 98 Chapitre III - Déployer pleinement la télémédecine et les télésoins ............................................... 103 Article 13 - Autoriser les … Lire la suite…
Le II de l'article L. 3134-1 permet aux directeurs généraux des agences régionales de santé de mobiliser directement la réserve sanitaire pour renforcer l'offre de soins dans leur région en cas de situation sanitaire exceptionnelle ou de tensions hospitalières rencontrées pendant les périodes d'épidémies grippales notamment. La mesure proposée, en supprimant la référence aux professionnels de santé en activité, vise à augmenter le nombre de réservistes auxquels les agences régionales de santé pourront faire appel. Le décret déjà prévu à l'article L. 3134-3 viendra encadrer les conditions … Lire la suite…
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