Article L3134-2-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version12/08/2011
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Version01/05/2016

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-462 du 14 avril 2016 - art. 3 (VD)

Lorsque les ressources de la réserve sanitaire ne sont pas adaptées ou suffisantes pour constituer des équipes de professionnels de santé permettant de répondre aux situations mentionnées à l'article L. 3132-1, l'Agence nationale de santé publique peut, à la demande du ministre chargé de la santé, passer avec un ou plusieurs établissements de santé des conventions de mise à disposition des professionnels de santé nécessaires.


Ces professionnels de santé mis à disposition bénéficient des dispositions de l'article L. 3133-6.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Sortie de vigueur le 27 juillet 2019
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