Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles / Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies
Article L3115-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version12/08/2011
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Version21/01/2017
Entrée en vigueur le 12 août 2011
Est créé par : LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 26
Les frais résultant de l'application des mesures sanitaires prescrites pour un moyen de transport en application de l'article L. 3115-1 sont à la charge de l'exploitant du moyen de transport concerné, et notamment les frais d'immobilisation. Si le moyen de transport est un navire, l'ensemble des frais est à la charge de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant.
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