Article L3115-5 du Code de la santé publique

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Version12/08/2011
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Version21/01/2017

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 janvier 2017 est l'article : Code de la santé publique - art. L3115-2 (V)

Entrée en vigueur le 12 août 2011

Est créé par : LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 26

Les frais résultant de l'application des mesures sanitaires prescrites pour un moyen de transport en application de l'article L. 3115-1 sont à la charge de l'exploitant du moyen de transport concerné, et notamment les frais d'immobilisation. Si le moyen de transport est un navire, l'ensemble des frais est à la charge de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant.
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Entrée en vigueur le 12 août 2011
Sortie de vigueur le 21 janvier 2017

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