Entrée en vigueur le 12 août 2011
Est créé par : LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 30
Lesdits bénéficiaires sont dûment informés des conditions d'utilisation de ce support.
Le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 1111-24 du présent code fixe la liste des régions dans lesquelles est menée cette expérimentation. Chaque année, avant le 15 septembre, il remet au Parlement un rapport qui en présente le bilan.
Le deuxième alinéa de l'article L. 1111-14 et l'article L. 1111-19 ne sont pas applicables aux dossiers médicaux créés en application du présent article.
Un décret, publié dans les deux mois suivant la promulgation de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, fixe les conditions d'application du présent article, garantissant notamment la sécurisation des informations recueillies et la confidentialité des données contenues dans les dossiers médicaux, après avis consultatif de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Avec l'ère du tout numérique, la réputation L'article L.442-6, I, 5° du Code de commerce sanctionne la rupture brutale des relations commerciales établies entre professionnels. Par un arrêt en date du 30 mai 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté un pourvoi L'article 30 de la loi du 10 août 2011, dite « loi Fourcade » (1), intégrée à l'article L.1111-20 du Code de la santé publique, TVA des services de communications électroniques : nouveau dispositif d'autoliquidation est mis en place pour
Lire la suite…L'article 30 de la loi du 10 août 2011, dite « loi Fourcade » (1), intégrée à l'article L.1111-20 du Code de la santé publique, prévoit l'adoption d'un décret fixant les modalités de mise en œuvre d'« un dossier médical implanté sur un support portable numérique sécurisé » remis, à titre expérimental, à un échantillon de bénéficiaires de l'assurance maladie. C'est à l'issue de la séance plénière du 29 mars 2012 que la Cnil a adopté une délibération portant avis sur le projet de décret d'application qui lui a été communiqué.
Lire la suite…[…] qu'ainsi, dans son article 6, devenu l'article 13, qui modifie le code de la santé publique, elle aménage les obligations pesant sur les professionnels de santé relativement à l'information des patients en cas de fourniture d'un dispositif médical sur mesure ; que, dans son article 9, devenu l'article 20, elle assouplit le régime défini par le code de la santé publique des fondations hospitalières ; que, […] que l'article 30 rétablit, dans le code de la santé publique, un article L. 1111-20 ; qu'il prévoit une expérimentation du dossier médical, […] Considérant que l'article 27, qui complète l'article L. 3232-5 du même code, définit les conditions d'utilisation du titre de nutritionniste ;
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, tel qu'il résulte de l'article 1 er de la loi, […] qu'enfin, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 6112-3-1 : " Tout patient d'un établissement public de santé bénéficie des garanties définies aux 1° et 2° de l'article L. 6112-3._ – Les établissements publics de santé appliquent aux assurés sociaux les tarifs prévus aux articles L. 162-20 et L. 162-26 du code de la sécurité sociale » ; […] Considérant que le III de l'article 50 insère dans le code de la santé publique un article L. 1111-20 afin que certains bénéficiaires de l'assurance maladie domiciliés dans certaines régions puissent recevoir, […]
Considérant, en premier lieu, que l'article 30 rétablit, dans le code de la santé publique, un article L. 1111-20 ; qu'il prévoit une expérimentation du dossier médical, rassemblant les données personnelles d'un patient sur un support portable numérique, destinée à permettre une meilleure coordination des soins ; […] devenu l'article 29 ; qu'il a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution ; 9. […] Considérant que l'article 24, qui insère dans le même code un article L. 5121-10-3, tend, pour éviter les erreurs de prise de médicament, à permettre de présenter les spécialités génériques sous des formes pharmaceutiques d'apparence similaire à celle du médicament princeps ; 20. […]
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