Article R5212-35-1 du Code de la santé publique

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Version01/09/2011

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-968 du 16 août 2011 - art. 1

On entend par revente d'un dispositif médical d'occasion toute cession d'un dispositif médical ni neuf, ni remis à neuf au sens du 2° de l'article R. 5211-4.
La revente d'occasion de tout dispositif médical figurant sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article L. 5212-1 est conditionnée à l'établissement préalable d'une attestation, dans les conditions définies par la présente sous-section.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 9 mai 2018, n° 16/05600
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R5211-4 du code de la santé publique, les obligations qui s'imposent au fabricant en matière de certification s'imposent également à la personne physique ou morale qui assemble, conditionne, traite, remet à neuf ou étiquette des dispositifs médicaux, ou assigne à des produits préfabriqués la destination de dispositifs médicaux, en vue de les mettre sur le marché en son nom propre. En revanche s'agissant de la revente de matériel d'occasion, définie par l'article R5212-35-1 du code de la santé publique comme toute cession d'un dispositif médical ni neuf, ni remis à neuf, la certification prévue par la directive 93/42/CE n'est pas nécessaire. […]

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  • Volonté de profiter de la notoriété d'autrui·
  • Rupture des relations commerciales·
  • Référence à la marque d'autrui·
  • Accord de distribution·
  • Contrefaçon de marque·
  • Concurrence déloyale·
  • Relations d'affaires·
  • Liberté du commerce·
  • Produit authentique·
  • Risque de confusion
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