Article D4131-2 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4131-2 (T)

Entrée en vigueur le 12 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1491 du 9 novembre 2011 - art. 2

Modifié par : Décret n°2011-1491 du 9 novembre 2011 - art. 1

L'autorisation est délivrée par le conseil départemental de l'ordre des médecins du département dans lequel exerce le médecin que l'étudiant remplace ou dont il est l'adjoint, qui en informe les services de l'Etat, pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée maximale.

Toutefois, aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la troisième année à compter de l'expiration de la durée normale de la formation prévue pour obtenir le diplôme de troisième cycle de médecine préparé par l'étudiant.

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Entrée en vigueur le 12 novembre 2011
Sortie de vigueur le 24 août 2012
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