Article D6145-70 du Code de la santé publique

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Version16/12/2011

Entrée en vigueur le 16 décembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1872 du 14 décembre 2011 - art. 1

Le recours à l'emprunt des établissements publics de santé dont la situation financière présente au moins deux des trois caractéristiques suivantes est subordonné à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de la santé :
― le ratio d'indépendance financière, qui résulte du rapport entre l'encours de la dette à long terme et les capitaux permanents, excède 50 % ;
― la durée apparente de la dette excède dix ans ;
― l'encours de la dette, rapporté au total de ses produits toutes activités confondues, est supérieur à 30 %.
Ces critères sont calculés à partir du compte financier du dernier exercice clos de l'établissement selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
La procédure d'autorisation n'est pas applicable aux emprunts dont le terme est inférieur à douze mois.
Le directeur de l'établissement adresse sa demande d'autorisation assortie d'un plan global de financement pluriannuel mis à jour afin d'évaluer l'impact prévisionnel du projet d'emprunt sur l'équilibre financier de l'établissement. Si l'établissement est soumis à l'obligation de produire un plan de redressement conformément à l'article L. 6143-3, le directeur présente une actualisation de ce plan en précisant la trajectoire de désendettement qui en résulte.
Dès réception de la demande d'autorisation, le directeur général de l'agence régionale de santé saisit, pour avis, le directeur régional des finances publiques qui dispose d'un délai de quinze jours pour se prononcer. A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé dispose d'un délai d'une semaine pour notifier sa décision au directeur de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 2011
3 textes citent l'article

Commentaires2


www.houdart.org · 26 novembre 2019

La situation est en effet particulièrement critique ce qu'a pu souligner la Cour des comptes dans son dernier rapport sur la dette des hôpitaux : un tiers d'entre eux (319 dont 19 CHR) sont en situation d'endettement excessif au sens de l'article D. 6145-70 du Code de la santé publique[1 […] allégements de dette soient réservés aux établissements qui ont un projet d'investissement, et éviter d'offrir un blanc-seing aux mauvais gestionnaire ». ( Les Echos, 20 novembre 2019 )

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