Article L5321-3 du Code de la santé publique

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Version14/06/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 26 (V)

I.-Donne lieu au versement d'un droit par le demandeur l'accomplissement par l'agence des opérations suivantes :
1° L'analyse d'échantillons ainsi que l'évaluation de la documentation relative au protocole de contrôle transmise par le fabricant en vue de la mise en circulation des lots de médicaments immunologiques mentionnés au 6° de l'article L. 5121-1, de médicaments dérivés du sang mentionnés à l'article L. 5121-3 et de substances qui, si elles sont utilisées séparément d'un dispositif médical dans lequel elles sont incorporées comme parties intégrantes, sont susceptibles d'être considérées comme des médicaments dérivés du sang ;
2° Les inspections expressément demandées par un établissement réalisant les activités mentionnées à l'article L. 5138-4 afin de vérifier le respect des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5138-3 et de délivrer, le cas échéant, le certificat attestant de ce respect ;
3° La fourniture de substances de référence de la pharmacopée française ;
4° La délivrance d'attestations de qualité destinées aux exportateurs de médicaments.
Le montant du droit est fixé par décret dans la limite de :
a) 4 000 € pour les opérations mentionnées au 1° ;
b) 15 000 € pour les opérations mentionnées au 2° ;
c) 120 € pour l'opération mentionnée au 3° ;
d) 3 500 € pour l'opération mentionnée au 4°.
II. ― L'agence liquide le montant du droit dû pour chaque opération, qui donne lieu à l'émission d'un titre de perception ordonnancé par le ministère chargé de la santé. Le droit est recouvré au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés selon les modalités en vigueur en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 14 juin 2018
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 4 mars 2009, 08PA04589, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que, dès lors, le seuil de 3 500 habitants par officine supplémentaire exigé par les dispositions précitées de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au refus de transfert n'était pas atteint ; […] qu'ainsi et en tout état de cause les conditions afférentes aux seuils démographiques n'étaient pas satisfaites et, avant même de s'assurer que le transfert envisagé permettait de répondre de façon optimale aux besoins de la population résidant dans les communes concernées conformément à l'exigence posée par le premier alinéa de l'article L. 5321-3 précité du code de la santé publique, le préfet était tenu de rejeter la demande de transfert ; que, par suite, […]

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