Article L5421-6-3 du Code de la santé publique

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Version01/01/2012
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Version28/12/2023

Entrée en vigueur le 28 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 78

I. - Le fait de fabriquer, de commercialiser, de réaliser l'activité de courtage ou de distribuer à titre gratuit ou onéreux, en gros ou en détail, un médicament défini au 4° de l'article L. 5121-1 sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée au même article L. 5121-1 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

II. - Est puni des mêmes peines le fait de réaliser, de faire réaliser, de diffuser ou de faire diffuser une publicité sur un médicament à base de cannabis défini au 4° de l'article L. 5121-1 au public ou de diffuser ou de faire diffuser une information aux professionnels de santé sans respecter le cadre fixé par la décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé prévue à l'article L. 5121-16.

III. - Les peines prévues aux I et II du présent article sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende lorsque les délits prévus aux mêmes I et II :

1° Sont de nature à entraîner un risque grave pour la santé de l'homme ;

2° Ont été commis en bande organisée ;

3° Ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d'un public non déterminé ;

4° Ont été commis par des établissements pharmaceutiques autorisés conformément à l'article L. 5124-3, par des courtiers déclarés conformément à l'article L. 5124-20, par des pharmaciens d'officine titulaires de la licence mentionnée à l'article L. 5125-4 ou par des pharmacies à usage intérieur mentionnés à l'article L. 5126-5.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2023

Commentaire1


www.lpalaw.com · 4 avril 2024

Les médicaments à base de cannabis sont désormais définis à l'article L. 5121-1, 4° du Code de la santé publique (« CSP ») comme les médicaments dont la substance active est composée d'une préparation à base de cannabis sativa L., c'est-à-dire à base de chanvre industriel. […] […] la diffusion d'une publicité au public est constitutive d'une infraction pénale soumise à une peine d'emprisonnement de 5 ans et une amende de 375 000 euros (Article 5421-6-3

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Décisions2


1Conseil d'État, Juge des référés, 27 avril 2012, 358099, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 5121-18 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2011, […] une déclaration établie conformément au modèle fixé par décision du directeur de cette agence, fournissant des informations relatives aux ventes réalisées au cours de l'année civile précédente pour les produits cosmétiques donnant lieu au paiement de la taxe ; que la même loi a inséré dans ce code un article l. 5421-6-3 aux termes duquel : « Le fait de ne pas adresser à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1, au plus tard le 31 mars de l'année en cours, la déclaration mentionnée à l'article L. 5121-18 est puni de 45 000 euros d'amende » ;

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2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 31 mai 2012, 358098

En application de l'article L. 5121-18 du code de la santé publique, les redevables de la taxe annuelle sur les produits cosmétiques instituée par l'article L. 1600-0 P du code général des impôts doivent établir une déclaration, conforme au modèle fixée par le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), fournissant à l'agence des informations relatives aux ventes de produits cosmétiques donnant lieu au paiement de la taxe. Les dispositions de l'article L. 5421-6-3 du code de la santé publique, en vertu desquelles le défaut de déclaration ou l'établissement d'une déclaration incomplète ou inexacte sont passibles d'une sanction pénale, […]

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