Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé / Section 5 : Fonds d'intervention régional
Article L1435-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
Est créé par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 65
1° La permanence des soins, notamment la permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6314-1 et la permanence des soins en établissement de santé mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1 ;
2° L'amélioration de la qualité et de la coordination des soins. Des aides peuvent être accordées à ce titre à des professionnels de santé, à des regroupements de ces professionnels, à des centres de santé, à des pôles de santé, à des maisons de santé, à des réseaux de santé, à des établissements de santé ou médico-sociaux ou à des groupements d'établissements, le cas échéant dans le cadre contractuel prévu à l'article L. 1435-4 ;
3° L'amélioration de la répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé ;
4° La modernisation, l'adaptation et la restructuration de l'offre de soins dans le cadre des contrats prévus à l'article L. 6114-1 et conclus avec les établissements de santé et leurs groupements, ainsi que par le financement de prestations de conseil, de pilotage et d'accompagnement des démarches visant à améliorer la performance hospitalière ;
5° L'amélioration des conditions de travail des personnels des établissements de santé et l'accompagnement social de la modernisation des établissements de santé ;
6° La prévention des maladies, la promotion de la santé, l'éducation à la santé et la sécurité sanitaire ;
7° La mutualisation au niveau régional des moyens des structures sanitaires, notamment en matière de systèmes d'information en santé et d'ingénierie de projets ;
8° La prévention des handicaps et de la perte d'autonomie ainsi qu'aux prises en charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées dépendantes.
Les financements alloués aux établissements de santé et aux établissements médico-sociaux au titre du fonds d'intervention régional ainsi que les engagements pris en contrepartie sont inscrits et font l'objet d'une évaluation dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés, respectivement, à l'article L. 6114-2 du présent code et à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles.
Commentaires • 6
Les ARS ont la charge de concrétiser régionalement cette collaboration dans le cadre du schéma régional d'organisation des soins (SROS) prévu à l'article L. 1434-9 du CSP, décliné sous la forme d'une permanence des soins en établissements de santé (PDSES) et d'une permanence des soins ambulatoires (PDSA) pour les médecins libéraux. Ces documents identifient, territoire par territoire, les spécialités et les acteurs concernés en fonction des besoins locaux. […] L. 6112-1 du CSP 3 Art. L. 1435-8 et R. 6112-28 du CSP (puis R. 6111-49) Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…Décisions • 34
[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1435-8 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige : « Un fonds d'intervention régional finance sur décision des agences régionales de santé, des actions, des expérimentations et, le cas échéant, des structures concourant à : 1° La permanence des soins, notamment la permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6314-1 et la permanence des soins en établissement de santé mentionnée au 1° de l'article L.6112-1 » ;
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[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 6111-1-3 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « Les établissements de santé peuvent être appelés par le directeur général de l'agence régionale de santé à assurer, en tout ou partie, la permanence des soins, […] Aux termes de l'article R. 6111-49 du même code : " La participation des établissements à la permanence des soins peut être prise en charge financièrement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8. / En outre, pour sa participation à la permanence des soins assurée par un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 5 novembre 2021, n° 19/00363
[…] Décision déférée du 08 Février 2016 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LOT ET GARONNE […] Ces agences ont notamment pour mission d'organiser, en application des dispositions des articles L.1434-2, L.1434-6, L.1435-5, L. 1435-8, L.6112-1, L.6122-2 et suivants, L.6114-1 à L.6114-4, R.1435-16 du code de la santé publique, et L.162-14-1 du code de la sécurité sociale, en association avec les représentants des professionnels de santé la mission de permanence des soins, dans le cadre de conventions conclues avec des établissements de santé, définissant également la rémunération spécifique des professionnels de santé concernés pour leur participation.
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Les ARS ont la charge de concrétiser régionalement cette collaboration dans le cadre du schéma régional d'organisation des soins (SROS) prévu à l'article L. 1434-9 du CSP, décliné sous la forme d'une permanence des soins en établissements de santé (PDSES) et d'une permanence des soins ambulatoires (PDSA) pour les médecins libéraux. Ces documents identifient, territoire par territoire, les spécialités et les acteurs concernés en fonction des besoins locaux. […] L. 6112-1 du CSP 3 Art. L. 1435-8 et R. 6112-28 du CSP (puis R. 6111-49) Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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