Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé / Section 5 : Fonds d'intervention régional
Article L1435-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 10
Un fonds d'intervention régional finance, sur décision des agences régionales de santé, des actions, des expérimentations et, le cas échéant, des structures concourant :
1° A la promotion de la santé et à la prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte d'autonomie ;
2° A l'organisation et à la promotion de parcours de santé coordonnés ainsi qu'à la qualité et à la sécurité de l'offre sanitaire et médico-sociale ;
3° A la permanence des soins et à la répartition des professionnels et des structures de santé sur le territoire ;
4° A l'efficience des structures sanitaires et médico-sociales et à l'amélioration des conditions de travail de leurs personnels ;
5° Au développement de la démocratie sanitaire.
Les financements alloués aux établissements de santé et aux établissements médico-sociaux au titre du fonds d'intervention régional ainsi que les engagements pris en contrepartie sont inscrits et font l'objet d'une évaluation dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés, respectivement, à l'article L. 6114-2 du présent code et à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles.
Les financements alloués au service de santé des armées au titre du fonds d'intervention régional ainsi que les engagements régionaux pris en contrepartie sont inscrits et font l'objet d'une évaluation dans le cadre du contrat spécifique prévu à l'article L. 6147-12.
Commentaires • 8
Les ARS ont la charge de concrétiser régionalement cette collaboration dans le cadre du schéma régional d'organisation des soins (SROS) prévu à l'article L. 1434-9 du CSP, décliné sous la forme d'une permanence des soins en établissements de santé (PDSES) et d'une permanence des soins ambulatoires (PDSA) pour les médecins libéraux. Ces documents identifient, territoire par territoire, les spécialités et les acteurs concernés en fonction des besoins locaux. […] L. 6112-1 du CSP 3 Art. L. 1435-8 et R. 6112-28 du CSP (puis R. 6111-49) Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…Décisions • 27
[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1435-8 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige : « Un fonds d'intervention régional finance sur décision des agences régionales de santé, des actions, des expérimentations et, le cas échéant, des structures concourant à : 1° La permanence des soins, notamment la permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6314-1 et la permanence des soins en établissement de santé mentionnée au 1° de l'article L.6112-1 » ;
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[…] Décision déférée du 08 Février 2016 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LOT ET GARONNE […] Ces agences ont notamment pour mission d'organiser, en application des dispositions des articles L.1434-2, L.1434-6, L.1435-5, L. 1435-8, L.6112-1, L.6122-2 et suivants, L.6114-1 à L.6114-4, R.1435-16 du code de la santé publique, et L.162-14-1 du code de la sécurité sociale, en association avec les représentants des professionnels de santé la mission de permanence des soins, dans le cadre de conventions conclues avec des établissements de santé, définissant également la rémunération spécifique des professionnels de santé concernés pour leur participation.
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3. Tribunal administratif de Lille, 16 mars 2016, n° 1400775
[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1435-8 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige : « Un fonds d'intervention régional finance sur décision des agences régionales de santé, des actions, des expérimentations et, le cas échéant, des structures concourant à : 1° La permanence des soins, notamment la permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6314-1 et la permanence des soins en établissement de santé mentionnée au 1° de l'article L.6112-1 » ;
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Les ARS ont la charge de concrétiser régionalement cette collaboration dans le cadre du schéma régional d'organisation des soins (SROS) prévu à l'article L. 1434-9 du CSP, décliné sous la forme d'une permanence des soins en établissements de santé (PDSES) et d'une permanence des soins ambulatoires (PDSA) pour les médecins libéraux. Ces documents identifient, territoire par territoire, les spécialités et les acteurs concernés en fonction des besoins locaux. […] L. 6112-1 du CSP 3 Art. L. 1435-8 et R. 6112-28 du CSP (puis R. 6111-49) Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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