Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé / Section 5 : Fonds d'intervention régional
Article L1435-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 56
Les ressources du fonds sont constituées par :
1° Une dotation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Il peut être révisé en cours d'année pour tenir compte des transferts décidés en application de l'article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale ;
2° Une dotation de l'Etat ;
3° Le cas échéant, une dotation de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
4° Le cas échéant, toute autre dotation ou subvention prévue par des dispositions législatives ou réglementaires.
Au sein des ressources du fonds, sont identifiés :
a) Les crédits destinés au financement des actions tendant à la promotion de la santé, à l'éducation à la santé, à la prévention des maladies, des traumatismes et à la sécurité sanitaire, qui ne peuvent être affectés au financement d'activités de soins ou de prises en charge et d'accompagnements médico-sociaux ;
b) Les crédits destinés au financement de la prévention des handicaps et de la perte d'autonomie ainsi qu'au financement des prises en charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées dépendantes, qui ne peuvent être affectés au financement d'activités de soins.
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Décision • 1
1. CADA, Avis du 13 mars 2014, Agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais (ARS 59 - Pôle), n° 20140695
[…] En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le fonds d'intervention régional est, aux termes de l'article L1435-8 du code de la santé publique, un fonds destiné à financer, sur décision des agences régionales de santé, des actions, […] à l'amélioration des conditions de travail des personnels des établissements de santé, à la prévention des maladies et du handicap. Les ressources du fonds sont constituées, selon l'article L1435-9 de ce même code, par des dotations, des régimes obligatoires d'assurance maladie, […]
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