Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé / Section 5 : Fonds d'intervention régional
Article L1435-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 69
Les orientations nationales du fonds sont déterminées par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé.
La répartition régionale des crédits est fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé.
Les crédits du fonds, délégués aux agences régionales de santé, sont gérés dans le cadre du budget annexe mentionné à l'article L. 1432-5. Le paiement des dépenses des budgets annexes des agences régionales de santé peut être confié, par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale, à un organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire de l'assurance maladie lorsque les sommes sont directement versées aux professionnels de santé.
Les crédits des budgets annexes non consommés en fin d'exercice peuvent être reportés sur l'exercice suivant, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. Les sommes notifiées par les agences régionales de santé au titre d'un exercice pour des actions, expérimentations et structures financées par les crédits du fonds sont prescrites au 31 décembre du troisième exercice suivant celui de leur notification. Les crédits non consommés qui ne sont pas reportés sur l'exercice suivant et les crédits correspondant aux sommes notifiées prescrites sont pris en compte pour le calcul du montant des crédits attribués l'année suivante au titre du fonds d'intervention régional fixé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article.
En vue d'assurer un suivi de l'utilisation des dotations affectées au fonds d'intervention régional, le ministre chargé de la santé est informé de l'exécution des budgets annexes, dans des conditions fixées par décret. Un bilan de l'exécution des budgets et des comptes de l'année précédente, élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de santé, est adressé au Parlement avant le 15 octobre de chaque année. Ce bilan contient notamment une analyse du bien-fondé du périmètre des actions mentionnées à l'article L. 1435-8, de l'évolution du montant des dotations régionales annuelles affectées au fonds ainsi qu'une explicitation des critères de répartition régionale.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] 29 décembre 1998 susvisé : « Les fonctionnaires et agents stagiaires et agents contractuels remplissant les conditions requises pour bénéficier d'une indemnité de départ volontaire adressent une demande de versement accompagnée de toutes pièces justificatives à l'autorité compétente en application de l'article R. 1435 -32 du code de la santé publique . » ; […] En application du troisième alinéa de l'article L . 1435 - 10 […]
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[…] En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le fonds d'intervention régional est, aux termes de l'article L1435-8 du code de la santé publique, un fonds destiné à financer, sur décision des agences régionales de santé, des actions, […] selon l'article L1435-9 de ce même code, par des dotations, des régimes obligatoires d'assurance maladie, de l'État et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. L'article L1435-10 prévoit que la répartition régionale des crédits est fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées. […]
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3. CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 28 mars 2019, 16DA00910, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1435-8 du code de la santé publique dans sa version applicable au présent litige : « Un fonds d'intervention régional finance sur décision des agences régionales de santé, des actions, des expérimentations et, […] respectivement, à l'article L. 6114-2 du présent code et à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles ». Aux termes de l'article L. 1435-10 de ce code : « Les orientations nationales du fonds sont déterminées par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé. / La répartition régionale des crédits est fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, […]
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Yves Albarello attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le fonds d'intervention régional (FIR) qui a été créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique. […] La prévention et la promotion de la santé sont des priorités du FIR. […] L'article L.1435-10 du code de la santé publique prévoit qu'en vue de permettre un suivi de l'utilisation des dotations affectées au fonds d'intervention régional (FIR), […]
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