Article L1435-10 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 112

Les orientations nationales du fonds sont déterminées par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé.

La répartition régionale des crédits est fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé.

Les crédits du fonds, délégués aux agences régionales de santé, sont gérés dans le cadre du budget annexe mentionné à l'article L. 1432-5. Le paiement des dépenses des budgets annexes des agences régionales de santé peut être confié, par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale, à un organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire de l'assurance maladie lorsque les sommes sont directement versées aux professionnels de santé.

Les crédits des budgets annexes non consommés en fin d'exercice peuvent être reportés sur l'exercice suivant, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. Les sommes notifiées par les agences régionales de santé au titre d'un exercice pour des actions, expérimentations et structures financées par les crédits du fonds sont prescrites au 31 décembre du troisième exercice suivant celui de leur notification. Les crédits non consommés qui ne sont pas reportés sur l'exercice suivant et les crédits correspondant aux sommes notifiées prescrites sont pris en compte pour le calcul du montant des crédits attribués l'année suivante au titre du fonds d'intervention régional fixé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article.

En vue d'assurer un suivi de l'utilisation des dotations affectées au fonds d'intervention régional, le ministre chargé de la santé est informé de l'exécution des budgets annexes, dans des conditions fixées par décret. Un bilan de l'exécution des budgets et des comptes de l'année précédente, élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de santé, est adressé au Parlement avant le 15 octobre de chaque année.

Ce bilan contient notamment une présentation :
1° De l'évolution du montant des dotations régionales affectées au fonds et des critères de répartition employés, notamment au regard de l'objectif de péréquation entre régions ;
2° A l'échelon national et par région, des financements alloués aux actions, expérimentations et structures concourant aux missions mentionnées à l'article L. 1435-8 et des objectifs ainsi atteints ;
3° Des démarches d'évaluation mises en œuvre pour améliorer l'allocation des financements par l'intermédiaire du fonds, notamment s'agissant des expérimentations.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
10 textes citent l'article

Commentaire1


1Santé - Prévention - Fonds D'Intervention Régional. Bilan.
M. Yves Albarello · Questions parlementaires · 16 juin 2015

Yves Albarello attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le fonds d'intervention régional (FIR) qui a été créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique. […] La prévention et la promotion de la santé sont des priorités du FIR. […] L'article L.1435-10 du code de la santé publique prévoit qu'en vue de permettre un suivi de l'utilisation des dotations affectées au fonds d'intervention régional (FIR), […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Melun, 12 mars 2014, n° 1209359
Annulation

[…] 29 décembre 1998 susvisé : « Les fonctionnaires et agents stagiaires et agents contractuels remplissant les conditions requises pour bénéficier d'une indemnité de départ volontaire adressent une demande de versement accompagnée de toutes pièces justificatives à l'autorité compétente en application de l'article R. 1435 -32 du code de la santé publique . » ; […] En application du troisième alinéa de l'article L . 1435 - 10 […]

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  • Départ volontaire·
  • Justice administrative·
  • Hôpitaux·
  • Agence régionale·
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  • Indemnité·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Assurance maladie·
  • Décret·
  • Établissement

2CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 28 mars 2019, 16DA00910, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1435-8 du code de la santé publique dans sa version applicable au présent litige : « Un fonds d'intervention régional finance sur décision des agences régionales de santé, des actions, des expérimentations et, […] respectivement, à l'article L. 6114-2 du présent code et à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles ». Aux termes de l'article L. 1435-10 de ce code : « Les orientations nationales du fonds sont déterminées par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé. / La répartition régionale des crédits est fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, […]

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3CADA, Avis du 13 mars 2014, Agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais (ARS 59 - Pôle), n° 20140695

[…] En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le fonds d'intervention régional est, aux termes de l'article L1435-8 du code de la santé publique, un fonds destiné à financer, sur décision des agences régionales de santé, des actions, […] selon l'article L1435-9 de ce même code, par des dotations, des régimes obligatoires d'assurance maladie, de l'État et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. L'article L1435-10 prévoit que la répartition régionale des crédits est fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées. […]

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Documents parlementaires43

I. - Après l'article L. 1435-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1435-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1435-9-1. - Par dérogation au b de l'article L. 1435-9 et à l'article 48 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, les crédits relevant du fonds d'intervention régional destinés au financement des dispositifs prévus aux articles L. 113-3 du code de l'action sociale et des familles et 48 de la loi précitée du 17 décembre 2012, peuvent être affectés par l'agence régionale de santé à tout autre dispositif d'appui à la … Lire la suite…
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