Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre IV : Toxicovigilance / Chapitre II : Dispositions propres aux substances et mélanges dangereux
Article L1342-5 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 2
Des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé, pris après consultation du Haut Conseil de la santé publique, fixent les modalités du classement des mélanges dans les catégories mentionnées à l'article L. 1342-2 et les phrases types devant figurer sur l'emballage.
Le classement des mélanges dangereux résulte :
1° Du classement des substances dangereuses qu'ils contiennent et de la concentration de celles-ci ;
2° Du type de mélange.