Article L1451-1-1 du Code de la santé publique

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Version31/12/2011

Entrée en vigueur le 31 décembre 2011

Est créé par : LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 1

La publicité des séances des commissions, conseils et instances collégiales d'expertise mentionnés au I de l'article L. 1451-1 et qui sont consultés dans le cadre de procédures de décision administrative est organisée, selon le cas, par le ministère de la santé ou par l'autorité, l'établissement ou l'organisme dont ils relèvent ou auprès duquel ils sont placés.

A cette fin sont prévus :

1° L'enregistrement des débats et la conservation de ces enregistrements ;

2° Sans préjudice, le cas échéant, de la diffusion en ligne de l'enregistrement audiovisuel des débats, l'établissement de procès-verbaux comportant l'ordre du jour, le compte rendu des débats, le détail et les explications des votes, y compris les opinions minoritaires, et la diffusion gratuite en ligne de ces procès-verbaux sur les sites internet du ministère de la santé ou des autorités, établissements ou organismes mentionnés au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
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Décisions28


1Tribunal administratif de Pau, 20 août 2015, n° 1501577
Rejet

[…] — la séance au cours de laquelle la commission consultative nationale d'agrément de formation en ostéopathie a évoqué sa situation n'a, en méconnaissance des exigences posées par les dispositions de l'article L. 1451-1-1 du code de la santé publique et malgré des demandes en ce sens, fait l'objet d'aucune publicité ;

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  • Agrément·
  • Justice administrative·
  • Femme·
  • Décret·
  • Santé·
  • Formation·
  • Établissement·
  • Étudiant·
  • Légalité·
  • Ostéopathe

2Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 14 février 2023, n° 2102409
Rejet

[…] — l'ARS a émis un avis irrégulier au regard de la charte de l'expertise sanitaire et des dispositions de l'article L. 1451-1-1 du code de la santé publique ; […] 4. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2020/01/1575 du 26 novembre 2020, le préfet de l'Hérault a accordé à M. K E, nommé directeur de cabinet du préfet de l'Hérault par décret du 29 août 2019, une délégation à l'effet de signer « tous documents () entrant dans les attributions du cabinet et des services qui lui sont rattachés, notamment dans les domaines suivants : () toute décision relative à la police administrative ». M. E était ainsi habilité à signer l'arrêté contesté au nom du préfet de l'Hérault.

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  • Port·
  • Excès de pouvoir·
  • Virus·
  • Santé publique·
  • Avis·
  • Liberté de réunion·
  • Épidémie·
  • Dérogation·
  • Scientifique·
  • Département

3Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 14 février 2023, n° 2102401
Rejet

[…] — l'ARS a émis un avis irrégulier au regard de la charte de l'expertise sanitaire et des dispositions de l'article L. 1451-1-1 du code de la santé publique ; […] 4. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2020/01/1575 du 26 novembre 2020, le préfet de l'Hérault a accordé à M. K E, nommé directeur de cabinet du préfet de l'Hérault par décret du 29 août 2019, une délégation à l'effet de signer « tous documents () entrant dans les attributions du cabinet et des services qui lui sont rattachés, notamment dans les domaines suivants : () toute décision relative à la police administrative ». M. E était ainsi habilité à signer l'arrêté contesté au nom du préfet de l'Hérault.

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