Article L1451-4 du Code de la santé publique

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Version28/01/2016
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Version01/05/2016

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-462 du 14 avril 2016 - art. 3 (VD)

I.-Chaque autorité compétente veille, pour les personnes relevant d'elle et mentionnées aux articles L. 1451-1 et L. 1452-3, au respect des obligations de déclaration des liens d'intérêts et de prévention des conflits d'intérêts définies au présent chapitre.


II.-Les autorités et les organismes mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-1, L. 1415-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du présent code et à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale désignent, en outre, chacun un déontologue chargé de cette mission et notamment de s'assurer au moins annuellement, auprès des services de l'autorité ou de l'organisme que les déclarations des personnes mentionnées au I du présent article ont été déposées et sont à jour.


Le déontologue remet chaque année, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'application des dispositions relatives à la transparence et aux liens d'intérêts. Ce rapport est publié sur le site internet de l'autorité ou de l'organisme concerné.


Les personnes mentionnées à l'article L. 1451-1 du présent code sont tenues de répondre aux demandes d'informations que leur adresse, dans l'exercice de sa mission, le déontologue de l'autorité ou de l'organisme dont elles relèvent.


Les conditions de désignation et d'exercice des fonctions du déontologue sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2016
8 textes citent l'article

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 10 avril 2012

En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 1451-4 du code de la santé publique n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il la prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière.

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Décisions6


1Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème chambre, 22 juillet 2022, n° 2106789
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique : « I. – Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les membres des cabinets des ministres ainsi que les dirigeants, personnels de direction et d'encadrement et les membres des instances collégiales, des commissions, […] lors de leur prise de fonctions, d'établir une déclaration d'intérêts. / Cette déclaration est remise à l'autorité compétente ainsi que, le cas échéant, au déontologue mentionné au II de l'article L. 1451-4. / Elle mentionne les liens d'intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, que le déclarant a, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 22 mai 2023, n° 2103983
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique : « I.- Les membres () des instances collégiales, des commissions, des groupes de travail et conseils des autorités et organismes mentionnés aux articles L. 1123-1, L. 1142-5, L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-1, L. 1415-2, L. 1418-1, L. 1431-1, L. 1462-1 et L. 5311-1 du présent code, ()sont tenus, lors de leur prise de fonctions, d'établir une déclaration d'intérêts. Cette déclaration est remise à l'autorité compétente ainsi que, le cas échéant, au déontologue mentionné au II de l'article L. 1451-4. […]

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3Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 16 février 2024, n° 2101558
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique : « I.- Les membres () des instances collégiales, des commissions, des groupes de travail et conseils des autorités et organismes mentionnés aux articles L. 1123-1, L. 1142-5, L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-1, L. 1415-2, L. 1418-1, L. 1431-1, L. 1462-1 et L. 5311-1 du présent code, () sont tenus, lors de leur prise de fonctions, d'établir une déclaration d'intérêts. Cette déclaration est remise à l'autorité compétente ainsi que, le cas échéant, au déontologue mentionné au II de l'article L. 1451-4. […]

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