Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire / Chapitre II : Expertise sanitaire
Article L1452-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 179
Les personnes invitées à apporter leur expertise dans les domaines de la santé et de la sécurité sanitaire au ministre chargé de la santé, aux commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, aux instances collégiales des autorités et des organismes mentionnés au I de l'article L. 1451-1 sans être membres de ces commissions, conseils ou instances déposent au préalable une déclaration d'intérêts. Ils la remettent également, le cas échéant, au déontologue mentionné au II de l'article L. 1451-4.
Le modèle et le contenu de cette déclaration, les conditions dans lesquelles elle est rendue publique ainsi que ses modalités de dépôt, d'actualisation et de conservation sont fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 1451-3.
Commentaires • 4
Décisions • 4
communication des documents suivants se rapportant au groupe de travail chargé de l'« évaluation des risques sanitaires potentiels liés à l'utilisation des appareils destinés à la pratique des actes à visée esthétique » : 1) la liste des membres du groupe de travail ; 2) les déclarations d'intérêts initiales ; 3) la listes des experts extérieurs ayant prêté concours aux travaux du groupe de travail ; 4) l'ordre du jour des réunions et le compte rendu de l'intégralité des débats ainsi que le détail et l'explication des votes. […] au sens de l'article L1452-3 du code de la santé publique et de la charte de l'expertise sanitaire approuvée par le décret n° 2013-413 du 21 mai 2013, […]
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[…] 3. Aux termes de l'article L. 1452-1 du code de la santé publique : « L'expertise sanitaire répond aux principes d'impartialité, de transparence, de pluralité et du contradictoire ». […]
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3. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24 février 2015, 370432, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Considérant que les dispositions des articles L. 1452-1 et L. 1452-2 du code de la santé publique citées au point 1, qui déterminent les principes qui doivent guider une expertise sanitaire et prévoient l'approbation d'une charte de l'expertise sanitaire par décret en Conseil d'Etat, ne donnent pas de définition de l'expertise ; que la charte de l'expertise sanitaire à laquelle le législateur a confié le soin de préciser divers points applicables aux expertises dans les domaines de la santé et de la sécurité sanitaire pouvait, […]
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[…] « 15° Une personne représentant les acteurs privés du domaine de la santé. […] Ces experts sont soumis aux obligations prévues par l'article L. 1452-3 du code de la santé publique. Le comité peut également solliciter des représentants des organismes qui détiennent les données concernées par les demandes de traitement.
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