Article L1453-1 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2011

Est créé par : LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 2

I. - Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publique l'existence des conventions qu'elles concluent avec :

1° Les professionnels de santé relevant de la quatrième partie du présent code ;

2° Les associations de professionnels de santé ;

3° Les étudiants se destinant aux professions relevant de la quatrième partie du présent code ainsi que les associations et groupements les représentant ;

4° Les associations d'usagers du système de santé ;

5° Les établissements de santé relevant de la sixième partie du présent code ;

6° Les fondations, les sociétés savantes et les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans le secteur des produits ou prestations mentionnés au premier alinéa ;

7° Les entreprises éditrices de presse, les éditeurs de services de radio ou de télévision et les éditeurs de services de communication au public en ligne ;

8° Les éditeurs de logiciels d'aide à la prescription et à la délivrance ;

9° Les personnes morales assurant la formation initiale des professionnels de santé mentionnés au 1° ou participant à cette formation.

II. - La même obligation s'applique, au-delà d'un seuil fixé par décret, à tous les avantages en nature ou en espèces que les mêmes entreprises procurent, directement ou indirectement, aux personnes, associations, établissements, fondations, sociétés, organismes et organes mentionnés au I.

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, la nature des informations qui doivent être rendues publiques, notamment l'objet et la date des conventions mentionnées au I, ainsi que les délais et modalités de publication et d'actualisation de ces informations. Il précise également les modalités suivant lesquelles les ordres des professions de santé sont associés à cette publication.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
11 textes citent l'article

Commentaires34


Deloitte Société d'Avocats · 31 mai 2023

L'obligation de transparence est régie par les articles L. 1453-1 et suivants du Code de la Santé Publique (CSP) qui prévoient notamment une obligation de déclaration des liens d'intérêts entre les entreprises et les acteurs de la santé sur le site Néanmoins, certains avantages ne sont pas visés par le champ d'application de l'article L. 1453 du CSP. […]

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www.murielle-cahen.fr · 7 avril 2023

Enfin, l‚Äôinfluenceur n‚Äôest pas le seul √† devoir rendre des comptes. L‚Äôarticle¬†L.1453-1 du Code de la sant√© publique pr√©voit une obligation √† la charge des entreprises ≈ìuvrant dans le secteur des produits de sant√© √† usage humain. Celles-ci doivent notamment publier sur un site internet public toute convention conclue avec un influenceur. […] Elle vise √† cr√©er un cadre l√©gal g√©n√©ral dans lequel pourra s‚Äôinscrire l‚Äôactivit√© des influenceurs. (https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0456_proposition-loi) […] Article L.¬†3323-2 du Code de la sant√© publique¬†:

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Geneste & Devulder Avocats · 28 mars 2022

Pour rappel, le dispositif « Transparence », prévu aux articles L. 1453-1 et suivants et R. 1453-4 du code de santé publique (« CSP »), impose aux industriels de santé de déclarer certaines conventions, rémunérations et autres avantages accordés à divers acteurs du secteur de la santé sur le site internet public unique (« Base Transparence – Santé »). […] sous conditions, être offerts ou promis par les industriels aux professionnels de santé, aux étudiants ou aux associations les regroupant (voir notre article du 30 septembre 2020)[1] Arrêté du 24 septembre 2020 portant sur la typologie thématique des avantages et des conventions en application de l& […] #8217;article R. 1453-14 du CSP.

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Décisions17


1CNIL, Décision du 31 décembre 2015, n° DF-2015-859

Décision DF-2015-859 autorisant la société LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE à transférer des données à caractère personnel vers les Etats-Unis aux fins d'hébergement et de maintenance informatique liés à la gestion des avantages en nature accordées aux personnes visées par l'article L 1453-1 du code de la santé publique (demande d'autorisation n°1829209)

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    2CNIL, Délibération du 26 septembre 2013, n° 2013-276

    […] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.1453-1, L.5311-1 et D.4113-18 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R.161-53 et R.161-54 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II-1° ;

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    3CNIL, Délibération du 17 septembre 2015, n° 2015-336

    […] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1453-1, L. 5311-1 et D. 4113-118 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 161-53 et R. 161-54 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II (1°) ;

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