Article L1454-4 du Code de la santé publique

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Version31/12/2011
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Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 - art. 2 (V)

Pour les infractions mentionnées au présent chapitre, les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La diffusion de la décision de condamnation et celle d'un ou plusieurs communiqués informant le public de cette décision, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

2° L'affichage de la décision prononcée, dans les conditions et sous les peines prévues au même article 131-35 ;

3° L'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues à l'article 131-26 du même code ;

4° L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une ou plusieurs professions de santé réglementées dans le champ de la santé, une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du même code. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est l'objet ou le produit, en application de l'article 131-21 du même code.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
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Commentaires4


1La nouvelle législation « anti-cadeaux » : quelques réflexions sur son entrée en vigueur
Bernard Geneste · CMS Bureau Francis Lefebvre · 26 juin 2018

Relèvent de cette première catégorie, dans le code de la santé publique : les articles L 1453-3, L 1453-4, L 1453-6 nouveaux (à l'exception du 4° de l'article L 1453-6), L 1453-14 nouveau, les articles L 1454-1 et L 1454-4 modifiés, ainsi que les articles L 1454-6 à L 1454-10 nouveaux, les articles L 1312-3, L 1312-4, […] En pratique, le nouveau régime des sanctions prévu par l'ordonnance (articles L1454-1, L 1454-4 à L 1454-9) étant applicable directement, on peut soutenir que le nouveau régime des sanctions s'applique s'il correspond à une infraction prévue par l'ancienne législation et reprise en termes équivalents dans la nouvelle (entrée en vigueur), […]

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2Le secteur de la santé sous étroite surveillance et contraint à plus de transparence (Juillet 2012)
Sarah Temple-Boyer · 21 août 2015

Pour mémoire, les accords entre industriels et professionnels de santé sont déjà soumis pour examen aux instances ordinales lesquelles ont à cœur de veiller à ce que l'indépendance et l'impartialité des praticiens (amenés à prescrire les produits mentionnés à l'article L.5311-1 du Code de la santé publique, […] Il convient de relever que cette nouvelle obligation légale est assortie d'une amende pénale de 45.000 euros, applicable au défaut de publication ; étant précisé que le contrevenant personne physique est également passible des peines complémentaires prévues à l'article L.1454-4 du CSP.

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3Le secteur de la santé sous étroite surveillance et contraint à plus de transparence
www.soulier-avocats.com · 1er juillet 2012

Pour mémoire, les accords entre industriels et professionnels de santé sont déjà soumis pour examen aux instances ordinales lesquelles ont à cœur de veiller à ce que l'indépendance et l'impartialité des praticiens (amenés à prescrire les produits mentionnés à l'article L.5311-1 du Code de la santé publique, ci-après « CSP ») ne soient pas compromises par les avantages financiers qui pourraient leur être octroyés par les industriels (I). […] Il convient de relever que cette nouvelle obligation légale est assortie d'une amende pénale de 45.000 euros, applicable au défaut de publication ; étant précisé que le contrevenant personne physique est également passible des peines complémentaires prévues à l'article L.1454-4 du CSP. […]

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